CPI : des innovations procédurales prometteuses

Présentation de l’article de Caterina Zomer

Il y a des causes complexes et quasi-structurelles à la lenteur et à la lourdeur des procès devant la Cour pénale internationale, qu’il serait injustifié de comparer strictement avec la temporalité des procédures nationales. Il existe néanmoins de réelles possibilités d’amélioration du fonctionnement de la Cour. Certaines d’entre elles – nous n’évoquerons pas ici l’Assemblé des Etats-partis ou le Conseil de sécurité – passeront par des changements dans la conduite des procédures et un rééquilibrage, dans sa singularité forcément hybride, vers une approche « plus inquisitoire » pour arriver à des procès équitables moins longs, moins lourds et moins couteux.

Rien ne peut assurer que la Cour ira effectivement et résolument dans ce sens, tout en surmontant le risque de disparité des pratiques en son sein, mais quelques productions et décisions récentes de la Cour méritent d’être signalées à l’attention de nos lecteurs :

  • la parution en février 2016 du guide pratique de procédure (anciennement « guide pratique de la procédure préliminaire »), que l’on peut consulter sur le site de la Cour qui tente d’intégrer, avec des mises à jour régulières, les meilleures pratiques identifiées dans les systèmes communs aux diverses phases de la procédure

Le procès s’est ouvert le 29 septembre 2015 pour des atteintes présumées à l’administration de la justice dans le contexte de l’affaire Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo. Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu et Narcisse Arido comparaissent librement, aux côtés de M. Bemba (qui reste en détention dans le cadre d’une autre affaire, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo). En refusant de procéder à une modification de la DCC (document containing the charges) à la demande du procureur, en renvoyant les décisions sur la valeur probatoire des éléments présentés à la Cour au jugement, et en rejetant tout appel interlocutoire, la chambre VII a ainsi pris des décisions qui montrent qu’une affaire qui pourrait apparaître au premiers abords comme secondaire, est loin de l’être (la question même de la subordination des témoins est en elle-même cruciale) et peut être un laboratoire pour des changements internes significatifs de la Cour. La possible introduction de l’examen des preuves après la présentation à charge (procédure dite du « No case to answer ») par Chambre de première instance V(A) dans le procès de William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang prouve qu’il se joue là, derrière le juridisme abrupt des batailles procédurales, autour du rôle de la chambre préliminaire et de l’examen des preuves, un enjeu décisif pour le fonctionnement de la Cour.

Nous avons demandé à Caterina Zomer, qui a soutenu en mai 2015 une thèse à l’Ecole doctorale de droit, science politique et histoire de Strasbourg (sur l’émergence d’un droit de la preuve européen, intitulée « La preuve pénale vers un droit commun européen. La règle de la preuve unique ou déterminante dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ») et qui est spécialiste de procédure pénale comparée, de faire une analyse, sur le plan de la théorie, d’une partie de ces innovations portant sur la formulation des charges et l’admissibilité de la preuve.

L’ « INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ » DE L’HYBRIDE. FORMULATION DES CHARGES ET ADMISSIBILITÉ DE LA PREUVE SELON LA CHAMBRE VII DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE (AFFAIRE BEMBA GOMBO ET AL., ICC-01/05-01/13), par Caterina Zomer

INTRODUCTION

Depuis fin 2013, Jean-Pierre Bemba Gombo, avec quatre autres co-accusés, se défend devant la Cour Pénale Internationale des accusations portées contre lui au sens de l’article 70 du Statut[1]. L’affaire, somme toute mineure du point de vue substantiel, peut ne pas l’être du point de vue procédural, la Chambre VII, constituée pour en juger, ayant rendu sur ce terrain des décisions qui tranchent sur la jurisprudence antérieure de la Cour. Trois de ces décisions retiennent plus particulièrement l’attention, pour l’originalité de leur approche dans la conduite de la procédure : les deux premières intervinrent, entre juin et septembre 2015, en matière de formulation des charges[2] ; la troisième se prononça, le 24 septembre 2015, sur certaines requêtes probatoires présentées par l’Accusation[3] ; toutes les trois se prêtent à une réflexion sur les connotations de la procédure devant la CPI.

Les comparatistes sont aujourd’hui d’accord pour considérer comme étant quelque peu démodée l’opposition traditionnelle entre les modèles processuels, et cela sur la base de la simple constatation qu’il n’existerait véritablement même plus de modèles à opposer[4], à supposer qu’ils aient jamais existé[5]. Abstraite peut-être déjà sur le plan historique, l’opération consistant à définir d’ « accusatoire » ou d’  « inquisitoire » une procédure pénale moderne n’aurait pas plus de vraisemblance que de la définir d’ « ordalique » ou de « vexatoire » : dépouillées – heureusement, à vrai dire – de leur imaginaire, les deux modèles ne se résumeraient plus à grand chose, le sens de la distinction s’étant perdu dans une myriade de solutions intermédiaires, avec à l’arrière-plan la cause des droits de l’homme – ceux des victimes et ceux des accusés – avec ses effets espérés et imprévus[6]. Il y a longtemps, la justice pénale avait un visage[7] ; et il était, alors, idéologiquement rassurant de pouvoir prendre parti. Aujourd’hui, même qualifier les procédures pénales de « mixtes » n’offre plus qu’un repaire de fortune : hybrides, plutôt, elles conjuguent des éléments disparates tirés des différentes traditions, et dont le trait essentiel semble être la sensibilité des interprètes[8].

La littérature sur le système processuel de la CPI est, de ce point de vue, emblématique : les commentateurs anglophones prônent la cause de l’hybride-accusatoire [9] ; les commentateurs francophones revendiquent l’hybride-inquisitoire, soutenus en ce sens par l’évolution qui a caractérisé les procédures devant les tribunaux ad hoc[10]. Et pourtant, combien pèse, sur ces interprétations, la langue dans laquelle l’hybride de la CPI est lu ? Ne s’agirait-il pas d’un hybride, car écrit et vécu dans les deux langues – anglais et français, donc – ?

En linguistique, le mot « hybride » est le mot qui se compose de racines empruntées à des langues différentes. Hybride, le système processuel de la CPI l’est tout d’abord sur ce plan : sa physionomie dépend des nuances que l’interprète perçoit comme tour à tour dominantes dans ses textes, par lesquels s’est traduite une tentative de compromis entre common law et civil law qui repose sur l’ambivalence des mots. Il s’agit d’un caractère changeant qui peut particulièrement s’apprécier sur le terrain de la distribution, entre les parties et les juges, des pouvoirs de contrôle sur la procédure, les équilibres du système devenant ainsi une question d’accents : la mise en valeur des pouvoirs des parties, chère à la tradition de common law, place cet accent sur la phase du jugement ; la mise en valeur des pouvoirs des juges, typique de la culture continentale, le place sur la phase de l’avant-procès. Par une interprétation des dispositions statutaires renforçant les pouvoirs des juges (I), la Chambre VII inaugure une pratique qui pourrait, si elle était confirmée à l’avenir, entraîner le recentrage de la procédure sur la phase de la confirmation des charges (II).

 

1. LES CHARGES, LA PREUVE, LES RÔLES : LE RENFORCEMENT DES POUVOIRS DES CHAMBRES PRÉLIMINAIRES ET DE PREMIÈRE INSTANCE VIS-À-VIS DU PROCUREUR

 

En équilibre entre la substantielle indifférence de la tradition de common law pour la phase de l’avant-procès et la centralité qu’elle se voit reconnaître en revanche sur le Continent, les dispositions pertinentes du Statut de Rome témoignent déjà de l’écart, et donc du conflit, entre les deux traditions qui se sont confrontées lors de leur élaboration. D’où, non seulement des solutions « partagées » entre les deux cultures, mais encore des textes qui, sur certains nœuds fondamentaux, restent fort ambigus si non – délibérément ? – silencieux. Des omissions significatives, à en juger par l’approche de la Chambre VII, lorsqu’elles laissent dans le flou, comme en l’espèce, les conséquences à tirer d’une confirmation partielle des charges de la part de la Chambre préliminaire (A), et l’ampleur des pouvoirs discrétionnaires reconnus à la Chambre de première instance dans l’admission des preuves (B).

 

A. DÉCISION DE CONFIRMATION ET DOCUMENT DE NOTIFICATION DES CHARGES : À QUELLE AUTORITÉ CONFIER LA FORMULATION DE L’IMPUTATION DEVANT LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE ?

 

Au stade préalable à l’ouverture du procès, la défense des accusés réitéra, à plusieurs occasions, la requête visant à obtenir que la Cour ordonne au Procureur la présentation d’une version amendée du document de notification des charges, pour harmoniser le contenu du document originaire aux conclusions atteintes par la Chambre préliminaire à l’issue de l’audience de confirmation[11]. Malgré l’accord du procureur, les juges conclurent au rejet[12], circonstance qui déboucha un peu plus tard sur une deuxième demande, provenant cette fois-ci du Procureur[13], et à laquelle les juges refusèrent pareillement de faire droit[14], à ce que la Chambre procède à la notification, prévue par la norme 55 du Règlement de la Cour, visant à prévenir les parties de la possibilité d’une requalification juridiques des faits objet de la procédure.

Le Statut et les sources normatives complémentaires prévoient un régime spécifique quant au « devenir » des charges tout au long de la procédure, axé essentiellement sur la distinction entre l’avant-procès et le jugement : possible jusqu’au commencement du procès[15], leur amendement n’est admis, après l’ouverture des débats, que sous le profil de la qualification juridique des faits finalement retenus[16].

Quid juris si, comme en l’espèce, la Chambre préliminaire ne devait retenir que partiellement les charges telles que formulées par le Procureur, en dehors pourtant des cas de modification régis par l’article 61-9 du Statut[17] ? Le Procureur conserve-t-il le pouvoir de rectifier le document de notification des charges originaire ? Peut-il se prévaloir, dans la négative, de la procédure prévue par la norme 55 du Règlement de la Cour ? Plus généralement, quelle est la portée de la décision de la Chambre préliminaire pour la saisine de la Chambre de première instance ?

Dans le cas qui nous occupe, les requêtes des parties trouvaient un fondement dans la pratique de la Cour, consistant à permettre au Procureur de reformuler les charges, avant le commencement du procès, lorsqu’elles n’ont été que partiellement retenues par la décision de confirmation[18], et à la Chambre de première instance d’avoir recours, quoi que de manière exceptionnelle, à la procédure de requalification au stade préalable au jugement[19]. Les deux solutions ont jusqu’ici partagé la même prémisse, selon laquelle, si la décision de confirmation des charges détermine l’objet du jugement[20], le document de notification des charges en fait autant : l’éventuel décalage entre les deux commande par conséquent à la Chambre de première instance, selon les cas, soit d’ordonner au Procureur la soumission d’une version amendée du document de notification des charges, soit de prévenir les parties de leur possible requalification juridique, selon la procédure prévue par la norme 55 du Règlement de la Cour.

D’après l’interprétation proposée par la Chambre VII, en revanche, la décision de confirmation, constituant, en raison d’une nature juridictionnelle qui ne saurait se trouver dépassée par les pouvoirs dispositifs des parties, le point de repère unique dans la détermination des limites ainsi fixées à la saisine de la Chambre de première instance, en fait comme en droit, implique l’épuisement des pouvoirs du procureur dans la formulation des charges. En ce sens militeraient non seulement le régime statutaire de la modification des charges après l’audience de confirmation, admise seulement avec l’autorisation de la Chambre préliminaire, mais aussi une interprétation systématique des textes pertinents : selon l’article 74-2 du Statut, la Chambre de première instance tranche du fond de l’affaire dans le cadre des faits et des circonstances tels que décrits dans les charges et leurs éventuels amendements ; l’article 64-6-a et l’article 61-11 du Statut permettent à la Chambre de première instance d’exercer les mêmes pouvoirs confiés à la Chambre préliminaire, dans le respect, pourtant, des conditions prévues pour l’amendement des charges après l’audience de confirmation ; enfin, la norme 55 du Règlement de la Cour délimite explicitement la possibilité d’une remise en cause des charges ainsi formulées à leur requalification juridique[21]. Ce dernier argument est particulièrement intéressant : étant donné que la disposition autorise expressément la Chambre de première instance à se départir de la qualification juridique retenue par la Chambre préliminaire, il est légitime d’en déduire que l’autorité qui se trouve ainsi liée par la décision de confirmation de ce point de vue est le Procureur.

La conclusion paraît confortée par la décision de la Chambre VII sur la requête présentée par ce dernier pour qu’elle procède aux sens de la norme 55 du Règlement de la Cour[22]. On se tromperait si l’on voulait entrevoir dans cette demande le signe d’un pur et simple revanchisme : de l’avis du Procureur, les faits établis par la décision de confirmation des charges n’auraient pas pu soutenir la qualification juridique que la Chambre préliminaire avait enfin retenue. Les juges allaient raisonner autrement[23] : la requalification juridique envisagée par le Procureur n’aurait eu d’autre effet que de lui permettre de réintroduire des formes de participation comprises à l’origine dans le document de notification des charges, et que la Chambre préliminaire n’avait pas jugé utile de confirmer. L’application de la norme 55 à ce stade de la procédure se serait donc traduite par une remise en cause de la décision de confirmation des charges, déroutante, en l’absence de circonstances exceptionnelles, à deux égards: tout d’abord, parce qu’elle aurait assuré au Procureur d’obtenir un résultat qu’il n’aurait pu légitimement poursuivre qu’en interjetant appel contre la décision de confirmation des charges ; et ensuite, parce que la seule procédure de modification des charges consentie par le Statut est celle prévue par l’article 61-9 du Statut, appel et procédure de modification étant deux solutions – il convient de le souligner – qui supposent toutes les deux l’autorisation de la Chambre préliminaire[24]. Cela, pourtant, sans préjudice aucun pour le pouvoir que le Statut reconnaît à la Chambre de première instance d’avoir recours à la norme 55, sur demande des parties ou de sa propre initiative, plus tard au cours de la procédure[25].

La formulation des charges après leur confirmation, semble-t-il, n’est plus que l’affaire des juges : de la Chambre préliminaire, qui peut en autoriser l’amendement selon l’article 61-9 du Statut ; de la Chambre de première instance, qui peut en modifier la qualification juridique selon la norme 55 du Règlement de la Cour. Une interprétation qui pourrait s’imbriquer dans l’autre, soutenue quelques jours plus tard, dans l’application de l’article 69-4 du Statut.

 

B. PROCÉDÉ PROBATOIRE ET PRÉROGATIVES DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE : À QUEL STADE DU JUGEMENT TRANCHER SUR LA RECEVABILITÉ DES PREUVES ?

 

Bien que les rapports entre les différentes notions auxquelles les dispositions pertinentes renvoient restent quelque peu indéterminés selon l’approche finalement choisie des rédacteurs[26], on peut dire que, d’après une perspective très générale, le régime de la recevabilité probatoire découlant du cadre juridique de la CPI s’inspire d’un principe de libre admissibilité de toute preuve pertinente, encadré pourtant, de manière exceptionnelle, par des hypothèses d’exclusion discrétionnaire[27]. Une question tout à fait décisive sur laquelle les sources de la CPI gardent pourtant le silence est le stade de la procédure de jugement auquel la Chambre de première instance est censée appliquer le régime ainsi conçu. Question précisément soulevée, lorsque le Procureur saisit la Chambre de première instance VII de trois requêtes probatoires visant à l’admission d’une série d’éléments de provenance très variée, ayant pour trait commun leur nature documentaire[28].

Appelée à statuer sur la procédure à suivre devant elle quant aux modalités de production et d’administration des preuves autres que le témoignage, la Chambre se prononça en l’espèce pour un report des décisions touchant à la recevabilité des preuves offertes par les parties à la phase du jugement sur le fond. Ce choix s’appuierait à la fois sur une interprétation systématique des dispositions statutaires et règlementaires et sur des raisons pragmatiques répondant à un souci d’efficacité de la procédure.

Pour atteindre cette conclusion, la Chambre mit tout d’abord l’accent sur la mixité du modèle découlant du cadre juridique de la CPI : la preuve n’est pas qu’une prérogative des parties, l’article 69-3 du Statut octroyant aux juges de la Cour d’importants pouvoirs d’initiative dans la production des preuves, en vue de la manifestation de la vérité[29]. Une revendication, nullement hasardeuse, d’un contrôle actif que la Chambre de première instance peut exercer, qui s’apprécie tout d’abord sur le terrain interprétatif : que la Chambre de première instance puisse ordonner d’office la production de preuves supplémentaires ne permet en rien de répondre à la question de savoir à quel stade le Statut voudrait qu’elle procède à l’examen portant sur la recevabilité des preuves offertes par les parties. Le pouvoir d’initiative probatoire devient alors, dans cette argumentation, la prémisse pour affirmer un pouvoir, plus général que celui qui découlerait de la lettre des textes, de contrôle sur les phases du procédé probatoire.

D’un autre point de vue, la possibilité pour la Chambre de reporter l’examen sur la recevabilité des preuves à la fin des débats semble pouvoir trouver une justification dans la formulation de l’article 64-9-a) du Statut[30]: selon cette disposition, la Chambre de première instance « peut » trancher de cette question au moment de la production des preuves. Sans préjudice pour l’obligation pesant sur les parties de soulever à ce moment toute exception d’admissibilité, et pour la Cour celle d’y répondre convenablement, le Statut laisserait ainsi aux juges la faculté de choisir le moment pour se pencher sur la pertinence, la force probante et le préjudice éventuel résultant des preuves produites[31]. En effet, que la recevabilité soit établie au préalable ne serait prescrit par les sources normatives de la CPI que pour les éléments pouvant tomber sous le coup de l’article 69-7 du Statut[32]. Dans toute autre circonstance, les juges jouiraient d’une marge de manœuvre suffisante pour revenir ultérieurement sur la question, en cohérence, d’ailleurs, avec la liberté qui leur reconnaît la règle 63 du Règlement de Procédure et de Preuve, et avec pour seule limite l’obligation de garantir l’équité de la procédure, selon l’article 64-2 du Statut.

Des raisons pratiques justifieraient ensuite ces conclusions[33]. L’examen des conditions que l’article 69-4 du Statut impose à la recevabilité des preuves pourrait être mieux conduit à l’aune de l’ensemble des éléments recueillis au cours des débats : s’agissant de notions relatives, pertinence et force probante pourraient faire l’objet d’un examen plus clair si elles étaient pesées au regard de la totalité du matériel probatoire disponible ; et cela, non seulement en raison du principe de libre évaluation de tous les moyens de preuve consacré par la règle 63-2 du RPP, mais aussi du choix, opéré lors de l’élaboration du système de la CPI, de confier les évaluations touchant à la preuve à des juges professionnels, ce qui rendrait superflue la sélection préalable des éléments probatoires en vue de préserver la rectitude du jugement[34]. Enfin, la Chambre conserverait entier son pouvoir de se prononcer sur la recevabilité des preuves lors de leur production, notamment lorsque les parties soulèvent des exceptions fondées sur l’article 69-7 du Statut, dont la formulation impose à la Chambre de statuer dès que les requêtes probatoires sont introduites[35].

L’interprétation prônée par la Chambre VII est certainement compatible avec le cadre juridique de la CPI, mais elle pourrait se révéler, si la pratique future de la Cour devait la confirmer, moins anodine qu’il n’y paraît de prime abord : en se reliant à la mise en valeur de la portée de la décision de confirmation pour la formulation des charges, en fait comme en droit, le report de l’examen sur la recevabilité des preuves au moment de la délibération pourrait la valoriser davantage du point de vue probatoire, avec un changement significatif du rapport entre les phases de la procédure.

 

2. LES CHARGES, LA PREUVE, LES PHASES : VERS UN RECENTRAGE DU SYSTÈME SUR L’AVANT-PROCÈS

 

Le schéma procédural mis en place par le Statut prévoit trois phases, qui de l’enquête du Procureur amènent au jugement en passant par le stade intermédiaire de la procédure de confirmation des charges. Celle-ci répond essentiellement à trois exigences : permettre un filtrage des affaires dont la CPI est saisie, de manière que seulement les causes suffisamment étayées soient renvoyées en jugement ; permettre à la personne poursuivie, dûment informée, de se défendre ; satisfaire à une fonction d’impulsion de la procédure, par l’économie des moyens procéduraux, pour assurer une préparation efficace du jugement[36].

La dimension probatoire peut jouer un rôle majeur sur le terrain des rapports envisageables entre la phase de confirmation et le jugement. L’approche de la Chambre VII paraît particulièrement significative, de ce point de vue, en raison des arguments avancés au soutien des solutions finalement retenues : des perspectives originales émergent des conceptions que la Chambre semble accueillir, de la nature de l’audience de confirmation des charges (A) et des critères de recevabilité des preuves fixés à l’article 69-4 du Statut (B).

 

A. LA MISE EN VALEUR DE LA PORTÉE PROBATOIRE DE LA DÉCISION DE CONFIRMATION DES CHARGES

 

Dans sa décision du 10 juin 2015, la Chambre de première instance VII relia l’effet contraignant, en fait et en droit, de la décision de confirmation des charges à certains caractères propres à l’audience de confirmation et au rôle confié par le Statut à la Chambre préliminaire à ce stade de la procédure[37]. Selon ce raisonnement, cette dernière se trouve investie de la responsabilité de confirmer ou de refuser de confirmer les charges formulées par le Procureur, à l’issue d’une audience contradictoire et sur la base d’un examen des preuves produites qui doit satisfaire à un seuil probatoire assez exigeant : le paragraphe 7-c de l’article 61 du Statut impose au Procureur de soutenir l’hypothèse accusatoire par des éléments constituant autant de motifs substantiels de croire que la personne visée à commis le crime qui lui est imputé. L’onus probandi incombant au Procureur au stade de l’audience de confirmation implique pour lui le devoir d’apporter des éléments probatoires suffisamment significatifs au soutien non seulement la reconstruction des faits qu’il propose, mais aussi de la qualification juridique qu’il prône. Il ressort clairement de cette argumentation que la Chambre considère que le même standard probatoire doit être mobilisé pour ces deux exigences, et c’est justement pour cette raison que la décision de confirmation qui considère qu’il a été satisfait peut avoir un effet contraignant en droit comme en fait[38].

Que la portée à reconnaître à la décision de confirmation des charges soit -strictement – liée à la nature contradictoire de l’audience et au seuil probatoire fixé par l’article 61 du Statut peut résulter aussi de la lecture de l’opinion partiellement dissidente du juge Eboe-Osuji[39]. En se fondant sur la pratique développée par les tribunaux ad hoc en matière de confirmation de l’acte d’accusation, le juge soutient que le seuil probatoire établi pour la confirmation des charges devant la CPI ne devrait pas être interprété comme étant plus contraignant que le critère du prima facie case valable devant les juridictions internationales[40]. Le caractère contradictoire de l’audience de confirmation n’aurait pas d’implications sur la charge de la preuve incombant au Procureur, la finalité de la procédure consistant, de ce point de vue, à établir s’il existe ou non une accusation dont l’accusé doit se défendre[41].

S’il est vrai que devant les tribunaux ad hoc la procédure de confirmation de l’acte d’accusation a été progressivement ouverte à la participation de la défense – aux fins de permettre une gestion plus efficace des opérations de divulgation censée préparer les débats[42] – sans que cela ait eu des conséquences sur le standard probatoire du renvoi, il paraît difficile de soutenir que devant la CPI celui-ci se fonde sur la présence d’un prima facie case ainsi conçu. Devant les tribunaux ad hoc la confirmation de l’acte d’accusation est la condition préalable à la prise de mesures restrictives de la liberté de l’accusé visant à en assurer la présence, alors que devant la CPI l’audience de confirmation des charges les suit. Si un parallèle peut donc être fait entre le concept de prima facie case et le standard probatoire dont l’article 58 du Statut fait dépendre les mandats d’arrêt et de comparution décernés contre la personne soupçonnée[43], l’assimilation au même standard du seuil probatoire prévu par l’article 61 du Statut ne pourrait en revanche se faire sans forcer non seulement les textes, mais aussi la logique du système de la CPI : celui-ci est orienté, du point de vue épistémologique, vers une conception graduelle de la connaissance processuelle, le soupçon suffisant à entamer une investigation devant conduire progressivement à la certitude au-delà de tout doute raisonnable[44]. Les seuils probatoires respectivement fixés par l’article 58 et 61 du Statut correspondent à des étapes intermédiaires sur ce chemin vers la persuasion, le deuxième étant logiquement plus élevé que le premier.

La jurisprudence de la Cour a pu affirmer à plusieurs reprises que le but de l’audience de confirmation des charges ne consiste pas à trancher la question de l’innocence ou de la culpabilité de l’accusé et que sa portée doit donc nécessairement se comprendre à l’aune des fonctions, circonscrites, que le Statut confie à la Chambre préliminaire à ce stade de la procédure[45]. Elles répondent essentiellement à l’exigence de départager les affaires qui véritablement méritent un examen plus approfondi de celles qui au contraire apparaissent déjà à ce stade ne pas le mériter[46]. En suivant cette logique, la jurisprudence de la Cour a pu définir la charge de la preuve incombant au Procureur comme l’obligation d’apporter des preuves concrètes et tangibles montrant une direction claire dans le raisonnement supportant chacune de ses allégations[47], laissant intacte la question de l’intensité du contrôle que la Chambre préliminaire doit exercer sur l’existence ou l’inexistence de preuves concrètes et tangibles pouvant justifier le renvoi en jugement[48].

Il est clair alors que plus ce standard probatoire est interprété de manière exigeante, plus la charge de la preuve imposée au Procureur sera lourde ; plus le cadre probatoire sur la base duquel la Chambre préliminaire se prononce devra être exhaustif, pour que le seuil probatoire ainsi fixé soit atteint, plus la décision de confirmation aura de poids, dans l’économie d’ensemble de la procédure ; et plus elle aura de poids, plus le Procureur aura tendance à soumettre à la Chambre préliminaire un dossier solide, dans le cadre d’une audience où, par ailleurs, il sera confronté aux offres probatoires de la défense[49]. Le seuil probatoire fixé par l’article 61 du Statut paraît alors intrinsèquement porteur d’un effet « expansif », que l’approche de la Chambre de première instance VII pourrait exalter : lié par la décision de confirmation en fait comme en droit, le Procureur n’en serait pas moins tenu sur le terrain de la preuve, et cela d’autant plus, si les éléments produits à ce stade, pour obtenir finalement cette décision devenant le paramètre unique de la cause, devaient être directement recevables aux débats.

 

B. RELEVANCE ET PROBATIVE VALUE : DES RÈGLES D’ADMISSIBILITÉ AUX RÈGLES D’APPRÉCIATION DES PREUVES

 

À la lumière des considérations qui précèdent, il est légitime de se demander quelles conséquences pourrait avoir sur la procédure la pratique consistant à appliquer l’article 69-4 du Statut en phase de délibération. Le raisonnement suivi à ce sujet par la Chambre de première instance VII est particulièrement remarquable, pour la conception qu’il semble accueillir des notions de pertinence et valeur probante visées par le Statut comme conditions de la preuve recevable, ainsi que celle de la nature du jugement auquel la Chambre de première instance est tenue à ce stade. Encore une fois, un passage de la décision nous intéresse plus spécialement.

Les juges firent en effet référence au jugement par lequel la Chambre des Appels avait annulé la décision de la Chambre de première instance III de déclarer d’emblée recevables les preuves figurant dans l’inventaire présenté par le Procureur, justement pour reporter l’examen touchant à leur pertinence et valeur probante à la phase de la délibération[50]. L’un des arguments invoqués à cette occasion pour justifier ce choix fut notamment l’exigence d’assurer la cohérence de la procédure, s’agissant en l’espèce, comme dans le cas qui nous occupe, d’éléments probatoires que le Procureur avait déjà produit devant la Chambre préliminaire[51]. Pour en conclure à l’annulation, la Chambre des Appels, sans explicitement désavouer ce raisonnement, s’était appuyée sur la nature de l’acte par lequel ces preuves avaient été présentées devant la Chambre, la simple soumission d’un inventaire ne permettant pas de les considérer comme ayant été « produites » au sens de de l’article 74-2 du Statut[52]. Or, il est vrai qu’à cette occasion, comme le rappelle justement la Chambre VII, la Chambre des Appels avait admis la possibilité, pour les juges de la Cour, de choisir à quel stade de la procédure de jugement envisager la pertinence et l’admissibilité des éléments soumis par les parties[53]; mais elle avait dans le même temps souligné que, indépendamment de l’approche choisie, les juges sont tenus de vérifier la pertinence, la valeur probante et l’effet éventuellement préjudiciable de chacun de ces éléments[54]. Elle avait par conséquent pu constater que la Chambre III avait fait une application erronée des dispositions du Statut, dans la mesure où sa démarche avait empêché l’examen analytique, pour chacun des éléments présentés par le Procureur, des conditions d’admissibilité prévues par l’article 69-4 du Statut. La Chambre VII, en se prévalant de la liberté de choix que la décision de la Chambre des Appels légitime, ne refuse pas explicitement cette approche ; et pourtant, il semble très difficile que cet examen puisse rester analytique s’il est reporté à la phase de la délibération, qui implique, par sa nature même, une approche synthétique des preuves recueillies au cours des débats[55].

Dans la tradition de common law, la probative value est une condition implicite de la relevance, celle-ci constituant à son tour le critère principal pour juger de l’admissibilité des preuves[56]. On pourrait la définir comme le potentiel probatoire, la vocation ou l’aptitude démonstrative, d’un élément, admissible car non exclu par la loi et parce que lié logiquement au fait qu’il vise à prouver. Cette notion de probative value, qui appelle intrinsèquement, de la part du juge, un examen portant sur la fiabilité de l’élément en question, peut demeurer conceptuellement circonscrite à la phase de recevabilité des preuves parce que la procédure même, dans ces systèmes, lui offre un contexte d’application autonome – une audience expressément prévue à cette fin – et parce que, à ce stade, l’opération logique qu’elle implique a une nature différente de celle intervenant au moment de la décision finale – une considération de la « vocation » démonstrative de chaque élément considéré en soi, et non sa mise en balance avec les autres preuves pouvant le confirmer ou démentir -.

En cohérence avec la tradition de la justice pénale internationale, et dans le souci d’éviter tout formalisme excessif, les rédacteurs du Statut ont prévu un régime très souple pour la recevabilité des preuves devant la CPI. D’après la formulation finalement accueillie par l’article 69-4 du Statut, la condition essentielle de toute preuve recevable est que, en plus d’être admissible – à savoir non exclue par d’autres dispositions du Statut et du Règlement de Procédure et de Preuve -, elle soit pertinente aux faits de la cause. La valeur probante, appréciée différemment que devant les tribunaux ad hoc, n’est pas un caractère à envisager en vue de son admission, mais un facteur qui peut justifier son exclusion, selon la démarche typique de l’exclusionary discretion[57] : une fois l’existence établie du lien logique entre la preuve et le fait qu’elle vise à démontrer, les juges de la Cour doivent vérifier que sa capacité probatoire, mesurée essentiellement à partir de la fiabilité intrinsèque de l’élément à admettre, n’est pas dépassée par le préjudice que son admission pourrait apporter à l’équité de la procédure ou à l’appréciation équitable d’une déposition[58]. Rattachées à une démarche analytique, qui vérifie que ces conditions soient remplies pour chacun des éléments probatoires dont les parties demandent l’admission, pertinence, valeur probante et effet préjudiciable éventuel sont des éléments à prendre en considération dans le cadre d’un jugement qui porte essentiellement sur l’utilité de l’information probatoire pour la reconstruction des faits de la cause. Envisagée à un stade préalable à son administration, et à la condition qu’elle ne soit pas préjudiciable pour l’équité de la procédure ou la rectitude de la décision, une preuve admissible, pertinente et douée d’une capacité démonstrative suffisante est, en ce sens, une preuve qui vaut la peine d’être examinée lors des débats. La liberté que la règle 63-2 du Règlement de Procédure et de Preuve reconnaît aux juges de la Cour au moment de se prononcer sur l’admissibilité et la pertinence des preuves met en exergue l’absence de règles d’exclusion visant à proscrire telle ou telle catégorie probatoire[59].

Il est clair que la perspective change radicalement si la vérification, à laquelle l’article 69-4 du Statut appelle les juges de la Cour, est censée se faire à un stade de la procédure – le jugement final – où il s’agit d’évaluer la pertinence, la valeur probante et l’effet préjudiciable éventuel d’une preuve par rapport aux autres. L’objet de ce jugement n’est alors plus l’utilité de l’information que la preuve à apprécier peut fournir pour la démonstration des faits de la cause, mais le résultat probatoire qu’elle permet d’atteindre, et dont la vérification implique de déterminer sa valeur à l’aune de l’ensemble des toutes les preuves disponibles.

Il est permis de douter que le jugement sur la recevabilité des preuves au sens de l’article 69-4 du Statut puisse ne pas impliquer, en étant conduit en phase de délibération, une approche synthétique aux évaluations de pertinence et de valeur probante, comme la Chambre l’affirme en exprimant son souci d’éviter d’avoir à trancher deux fois la même question[60] : alors que les notions de pertinence et valeur probante impliquées par un examen préalable des requêtes probatoires restent logiquement compatibles avec une approche analytique, parce qu’il s’agit justement de sélectionner les prémisses du raisonnement probatoire et pas encore, à ce stade, d’en tirer les conclusions, ces deux notions, considérées lors de la délibération finale, impliquent des opérations logiques qui appartiennent à l’appréciation des preuves, pour laquelle pertinence et valeur probante d’un élément se mesurent à l’aune des autres, pouvant le confirmer ou démentir. La liberté que la Chambre VII revendique sur le fondement de la règle 63-2 du Règlement de Procédure et de Preuve est la liberté de se déterminer sur le poids à reconnaître aux preuves recueillis aux débats, selon un principe qui rime à l’intime conviction continentale[61].

Mais si pertinence, valeur probante et effet éventuellement préjudiciable de la preuve entrent dans l’alambic de la décision sur le fond, et que les preuves « produites » au sens de l’article 74-2 du Statut sont celles que les parties ont soumises à la Chambre préliminaire en vue d’une décision qui fixe le cadre du jugement en fait et en droit, l’un des pôles du procédé probatoire se déplace à la phase de l’avant-procès et une nouvelle distribution des tâches s’établit, sur le terrain de la preuve, entre la Chambre préliminaire et les Chambres de première instance : aux deuxièmes d’évaluer la preuve, que la première aura admise selon l’article 69-4 du Statut et qui se verra reconnaître de ce fait une valeur probatoire directe lors des débats.

CONCLUSION

Quelle langue parle-t-elle, la procédure devant la CPI ? Pencherait-il, cet hybride, vers les accents continentaux d’un procès avec instruction ? Pour répondre à la question, il faut considérer que des limites existent, qui découlent du cadre juridique de la CPI, assurant la séparation entre les phases de la procédure, sans oublier que l’approche de la Chambre VII doit se lire dans le contexte spécifique de l’affaire dont elle est saisie.

Du premier point de vue, on peut tout d’abord rappeler que, si les procès-verbaux de la phase de confirmation des charges sont transmis au greffe de la Cour dès que la Chambre de première instance est constituée, celle-ci n’y a pas d’accès direct, selon le régime déductible des Règles 130 et 131 du Règlement de Procédure et de Preuve[62]. Ensuite, et surtout, les Chambres de première instance sont tenues, à l’aune d’une jurisprudence constante que la Chambre VII ne remet nullement en cause, de trancher immédiatement toute exception de recevabilité soulevée par les parties au moment de la production des preuves : la marge d’appréciation laissée aux juges dans la gestion du procédé probatoire trouve de ce point de vue un contrepoids significatif dans le devoir, leur incombant, d’assurer l’équité de la procédure et le plein respect des droits de la défense, ainsi que la protection des intérêts des témoins et des victimes. Il ne faut pas non plus oublier que le contexte dans lequel la CPI opère pose indéniablement des difficultés probatoires, inconnues des systèmes internes, et que, pour cette raison, les pouvoirs reconnus à ses juges sur ce terrain, et plus généralement dans le contrôle de la procédure, ne sauraient se lire exclusivement dans la perspective des conceptions répressives de la justice auxquelles sont historiquement rattachées les procédures nationales. La valorisation de la phase de confirmation des charges peut alors répondre, dans une perspective générale, au souci de garantir l’égalité des armes – la Chambre préliminaire faisant alors office de contrepoids au bureau de l’Accusation – et la conservation des résultats d’une activité de reconstruction des faits qui engage, de la part de tous les participants à la procédure, des ressources considérables.

D’un autre point de vue, la nature des crimes que la Chambre VII se trouve en l’espèce amenée à juger – relevant de l’article 70 du Statut -, peut avoir joué un rôle dans ses interprétations, qui non nécessairement rimeraient avec l’intention de profiter d’une affaire mineure au but déclaré de réécrire le Statut. On peut aussi penser qu’un agencement différent du schéma procédural se justifie, en ce cas, par la différence des enjeux. La matière n’a pas pu être approfondie dans le contexte limité de ces réflexions, mais la décision peut être signalée à ce propos par laquelle la Chambre VII, en rejetant les propositions du Procureur, exclut la possibilité d’avoir recours aux procédures de préparation des témoins, tout en confiant le soin de leur familiarisation avec les pratiques de la Cour à la WVU[63]. Sans qu’il y soit besoin de procéder à des d’interrogations identitaires suprêmes, le souci que cette décision exprime pour la spontanéité des dépositions testimoniales à recueillir paraît tout à fait légitime, dans le cadre d’une affaire qui porte justement sur des épisodes de subornation de témoins au cours de l’affaire principale.

La leçon à tirer de cette approche, certainement originale, à la conduite de la procédure réside alors peut-être ailleurs. « Ceci seulement aujourd’hui nous pouvons dire, ce que nous ne sommes pas, ce que nous ne voulons plus », écrivait un poète[64] : le caractère hybride du modèle processuel choisi pour la CPI peut constituer une ressource, pour un système qui, aujourd’hui en train de se construire, doit forcément savoir regarder vers l’avenir de la justice pénale internationale.

[1] The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musaba, Jean-Jaques Mangenda Kabongo, Fidèle Bbala Wandu and Narcisse Arido, ICC-01/05-01/13.

[2] Decision on the Submission of Auxiliary Documents, 10 juin 2015, ICC-01/05-01/13-992 ; Decision on prosecution application to provide notice pursuant regulation 55, 15 septembre 2015, ICC-01/05-01/13-1250.

[3] Decision on prosecutor request for admission of documentary evidence, 24 septembre 2015, ICC-01/05-01/13-1285.

[4] AA.VV., Accusatoire-inquisitoire. Un écroulement des dogmes en procédure pénale?, Revue internationale de droit pénale, 1ͤ et 2ͤ semestre, 1997.

[5] Pour une idée de la variété des approches possibles, du point de vue historique, à la qualification des procédures pénales, Esmein A., Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIII siècle jusqu’à nos jours, Paris, Larose et Forcel, 1882 ; Fiorelli P., La tortura giudiziaria nel diritto comune, Milano, Giuffré, 1953-1954 ; Cordero F., Criminalia. Nascita dei sistemi penali, Bari, Laterza, 1986 ; Dezza E., Accusa e inquisizione: dal diritto comune ai codici moderni, Milano, Giuffré, 1989 ; Rosoni I., Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell’età medievale e moderna, Milano, Giuffré, 1995 ; Alessi G., Il processo penale. Profilo storico, Bari, Laterza, 2001; Russo Ruggiero C., Quaestiones ex libero homine. La tortura degli uomini liberi nella repressione romana dell’età repubblicana e del primo secolo dell’impero, Milano, Giuffré, 2002.

[6] Jackson J.D.P., The Effect of Human Rights on Criminal Evidentiary Process. Towards Convergence, Divergence or Realignements?, The Modern Law Rev., 2005, vol. 5, p. 737 ; Damaska M., Reflections on Fairness in International Criminal Justice, Journal of International Criminal Justice, 10 (2012), p. 611 ; Garbett C., The Truth and the Trial : Victim Participation, Restorative Justice and the International Criminal Court, Contemporary Justice Review, vol. 16, n. 2, 2013, p. 193.

[7]Damaska M., The Faces of Justice and Public Authority, New Haven, Yale University Press, 1986.

[8] Ambos K., International Criminal Procedure. Adversarial, Inquisitorial or Mixed ?, International Criminal Law Review, n. 3, 2003, p. 1.

[9] V., par exemple, Schabas W.A., An Introduction to the International Criminal Court, Cambridge University Press, 2007, passim.

[10] Calvo-Goller K.N., La procédure et la jurisprudence de la Cour Pénale Internationale, Paris, Gazette du Palais, Lextenso Editions., 2012, passim.

[11] Requête de la défense de Monsieur Aimé Kilolo Musamba aux fins d’ordonner au Procureur de présenter une version amendée du document de notification des charges et de communiquer l’ensemble des preuves, 3 mars 2015, ICC-01/05-01/13-830 ; Observations de la défense de M. Fidèle Babala Wandu en vue de la première conférence de mise en état, 8 avril 2015, ICC-01/05-01/13-904-Red ; Observation of the Magenda Defence in Advance of the First Status Conference, 13 avril 2015, ICC-01/05-01/13-900 ; Arido Defence’s Submission in Advance of First Status Conference Pursuant to Trial Chamber’s Order of 1 April 2015 (ICC-01/05-01/13-824), 13 avril 2015 ICC-01/05-01/13-901 ; Observations conjointes des équipes de défense suite à la Première conférence de mise en état et requête à fin de fixer certains délais, 1 mai 2015, ICC-01/05-01/13-T-8-Conf.

[12] ICC-01/05-01/13-992, cité.

[13] Prosecution’s Application for Notice to be given under Regulations 55(2) on the Accused’s Individual Criminal Responsibility, 23 avril 2015, ICC-1/09-01/11-922.

[14]ICC-01/05-01/13-1250, cité.

[15] Article 61 du Statut, par. 4, 7(c)(ii) et 9.

[16] Norme 55 du Règlement de la Cour.

[17] La question, sous un autre angle met aussi en cause, d’un côté, la possibilité pour le Procureur de présenter des charges cumulatives ou alternatives et, de l’autre, le pouvoir de la Chambre préliminaire de procéder à une reformulation des charges motu proprio. Sur ce deuxième aspect, v. Stegmiller I., « Confirmation of charges », pp. 900 et ss., et Friman H., Trial procedures – with a particular focus on relationship between the proceedings of the pre-trial and trial chambers , pp. 917 et ss., in Stahn C., The Law and Practice of the International Criminal Court, edited by Stahn C., Oxford University Press, 2015 ; Ambos K.-Miller D., Structure and Fonction of Charges Procedure before the ICC from a Comparative Perspective, International Criminal Law Review, 7 (2007), pp. 349 et ss.. Sur la question des charges alternatives et cumulatives, v. infra, note 38.

[18] The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Order for the prosecution to file an amended document containing the charges, 9 décembre 2008, ICC-01/04-01/06-1548 ; The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Decision on the defence application for corrections on the Document Containing the Charges and for the prosecution to file a Second Amended Document Containing the Charges, 20 juillet 2010, ICC-01/05-01-836 ; The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura and Uhuru Muigai Kenyatta, Order for the prosecution to file an update document containing the charges, 5 juillet 2012, ICC-01/09-02/11-450 ; The Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang, Order for the prosecution to file an update document containing the charges, 5 juillet 2012, ICC-01/09-01/11-439 ; The Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Order instructing the Prosecution to prepare an update document containing the charges, 30 octobre 2014, ICC-01/04-02/06-390.

[19] The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on the status before the Trial Chamber of the evidence heard by the Pre-Trial Chamber and the decision of the Pre-Trial Chamber in trial proceedings, and the manner in which evidence shall be submitted, 13 décembre 2007, ICC-01/04-01/06-1084, par. 39 à 48 ; The Prosecutor v. Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé, Decision giving notice pursuant to Regulation 55(2) of the Regulations of the Court, 19 août 2015, ICC-02/11-01/15-185.

[20] V. not. The Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang, Decision on the content of the updated document containing the charges, 28 décembre 2012, ICC-01/09-01/11-522, par. 18.

[21] ICC-01/05-01/13-992, par. 9 et ss.

[22] ICC-1/09-01/11-922. Pour un premier apercu de la norme 55, voir Stahn C., Modification of the Legal Characterisation of Facts in the ICC System. A Portrayal of Regulation 55, Criminal Law Forum, 2005 (16), p.1 ; pour un regard fort critique vers la possibilité d’une requalification des charges au jugement, voir Heller K.J., A stick to hit the Accused with. The Legal Recharacterisation of Facts under Regulation 55, en Stahn C., The Law and Practice of the International Criminal Court, cite, p. 981. Pour une application dans la jurisprudence de la Cour, voir The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre des Appels, Judgment on the appeal of Mr. Lubanga Dyilo and the prosecutor against the Decision of Trial Chamber I of 14 july 2009 entitled “Decision giving notice to the parties and participants that the legal characterization of the facts may be subject to change in accordance with Regulation 55(2) of the Regulations of the Court”, 8 décembre 2009, ICC-01/04-01/06-2205 OA 15 OA 16, par. 77.

[23] ICC-01/05-01/13-1250, par. 7 et ss.

[24] Sur la base de l’article 82 du Statut, les parties n’ont pas le droit à un appel direct de la décision de confirmation. Pour une considération critique de ce choix, v. not. Stegmiller I., étude préc., p. 895.

[25] ICC-01/05-01/13-1250, par. 12.

[26] Sur le régime probatoire de la CPI, v. not. Brady H., The System of Evidence in the Statute of the International Criminal Trial, in Lattanzi F.-Schabas W.A., Essays on the Rome Statut of the International Criminal Court, Editrice il Sirente, Ripa Fagnano Alto (AQ), 1999, p. 279 ; plus généralement, sur la preuve devant les juridictions internationales, v. La Rosa A.M., Juridictions pénales internationales. La procédure et la preuve, Paris, PUF, 2003, passim.

[27] Caianiello M., Ammissione della prova e contraddittorio nelle giurisdizioni penali internazionali, Giappichelli, Torino, 2008, p. 39 et ss. ; sur le développement de l’exclusionary discretion dans les systèmes de common law, v. Damaska M., Evidence Law Adrift, New Haven,Yale University Press, 1997, passim ; pour une appréciation critique de ces mêmes développements, voir Daniele M., Regole di esclusione e regole di valutazione della prova, Torino, Giappichelli, 2009, passim.

[28] Public redacted version of “Prosecution’s First Request for the Admission of Evidence from the Bar Table”, 16 June 2015, ICC-01/05-01/13-1013-Conf, 23 juin 2015, ICC-01/05-01/13-1013-Red ; Public redacted version of “Prosecution’s Second Request for the Admission of Evidence from the Bar Table”, 6

août 2015, ICC-01/05-01/13-1113-Red ; Public redacted version of the “Prosecution’s Third Request for the Admission of Evidence from the Bar Table”, 21 August 2015, ICC-01/05-01/13-1170-Conf, 18 septembre 2015, ICC-01/05-01/13-1170-Red.

[29] ICC-01/05-01/13-1285, par. 5

[30] ICC-01/05-01/13-1285, par. 7

[31] ICC-01/05-01/13-1285, par. 8, citant une décision de la Chambre des Appels sur laquelle on se réserve de revenir par la suite.

[32] La règle 63 du Règlement de Procédure et de Preuve est pourtant fort ambigüe dans sa formulation : au paragraphe 2, elle accorde aux Chambres de la Cour une marge de liberté dans l’appréciation de la pertinence et de l’admissibilité des preuves ; mais, au paragraphe 3, elle ne précise que pour les hypothèses tombant sous le coup de l’article 69-7 du Statut que les juges statuent d’office ou à la requête des parties.

[33] ICC-01/05-01/13-1285, par. 9 et ss.

[34] Damaska a pourtant démontré que, plus qu’à l’exigence de protéger les jurés de sources probatoires susceptibles de dérouter leur jugement, les caractères de la law of evidence se relient à la distinction que le système avec jury implique entre l’organe qui tranche de l’admissibilité et celui qui tranche du fond de l’affaire ; et justement le progressif dépassement des procès avec jury, en faveur des procédures alternatives, serait à la base de l’assouplissement des rigidités typiques du système (Damaska M., Evidence Law Adrift, ouvrage préc., passim).

[35] ICC-01/05-01/13-1285, par. 13.

[36] Ainsi Marchesiello M., Proceedings before the Pretrial Chambers, in The Rome Statut of International Criminal Court. A commentary, (Cassese A. ed.), p. 1235. Plus généralement, sur l’audience de confirmation, v. Miraglia M., Admissibility of Evidence, Standard of Proof, and the Nature of the Decision in the ICC Confirmation of Charges in Lubanga, Journal of International Criminal Justice (2008) 6 (3), p. 489.

[37] ICC-01/05-01/13-992, par. 9.

[38] Cela paraîtrait cohérent avec l’approche par les Chambres préliminaires de la question des charges cumulatives, jusqu’alors exclues en principe devant la CPI en vertu justement de la possible requalification juridique en jugement. Sur la question, v. not. Stuckenberg C.F., Cumulative Charges and Cumulative Convictions, edited by Stahn C., The Law and Practice of the International Criminal Court, ouvrage préc., p. 841. Sur la distinction entre « faits » et « preuves » en vue de la délimitation des charges dans la jurisprudence de la Cour, v. en particulier Nerlich V., The Confirmation of Charges Procedure at the ICC, Journal of International Criminal Justice, 10 (2012), p. 1348. Il faut pourtant signaler que le guide pratique de procédure pour les chambres, qui, en février 2016, a modifié et mis à jour le guide pratique de la procédure préliminaire de 2015, permet désormais au Procureur le recours aux charges cumulatives « lorsque les crimes reprochés (…) ne constituent pas les branches d’une alternative (…) Ce faisant la chambre préliminaire s’en remet au jugement de la chambre de première instance qui, à l’issue d’un procès complet, sera mieux à même de résoudre les questions de concours d’infractions » (Guide pratique de procédure pour les chambres, février 2016, par. VII.3, p. 20). Ce choix vise justement à encourager une pratique plus respectueuse du caractère exceptionnel de la norme 55 du Règlement de la Cour, en évitant notamment son application au stade préalable à l’ouverture des débats.

[39] ICC-01/05-01/13-992-Anx-Corr, 17 juin 2015.

[40] ICC-01/05-01/13-992-Anx-Corr, par. 75 et ss.

[41] ICC-01/05-01/13-992-Anx-Corr, par. 82.

[42] Ambos K.-Miller D., Structure and Fonction of Charges Procedure before the ICC from a Comparative Perspective, étude préc., p. 336-337.

[43] Mariniello T., Questioning the Standard of Proof. The Purpose of the ICC Confirmation of Charges Procedure, Journal of International Criminal Justice, 13 (2015), p. 585.

[44] Bourguiba L., Article 61, in Fernandez J., Pacreau X. (sous la dir. De), Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, éditions A. Pédone, Paris, p.1403.

[45] V. not., The Prosecutor v. German Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Decision on the admissibility for the confirmation hearing of the transcript of interview of deceased Witness 12, 18 avril 2008, ICC-01/04-01/07-412, p. 64.

[46] V. not., The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor against Jean-Pierre Bemba Gombo, 15 juin 2009, ICC-01/05-01/08-424, p. 28.

[47] The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision on Confirmation of Charges, 29 janvier 2007, ICC-01/04-01/06-803-t-EN, par. 39.

[48]Mariniello T., Questioning the Standard of Proof. The Purpose of the ICC Confirmation of Charges Procedure, étude préc., pp. 587 et ss. L’auteur illustre justement l’existence de deux approches possibles de la définition de la preuve suffisante. En l’affaire Gbabgo, sur laquelle il entame ses réflexions, la Chambre préliminaire avait dans un premier temps interprété le seuil probatoire fixé par l’article 61 du Statut comme exigeant que le Procureur présente, en vue de la confirmation des charges, le dossier le plus solide possible, à défaut duquel elle avait disposé l’ajournement : The Prosecutor v. Laurent Gbagbo, Decision adjourning the hearing on the confirmation of charges pursuant to article 61(7)(c)(i) of the Rome Statute, 3 juin 2013, ICC-02/11-01/11-432) ; cette interprétation fut censurée lors de la décision de confirmation des charges, la Chambre ayant changé de composition (The Prosecutor v. Laurent Gbagbo, Decision on the Confirmation of Charges, 12 juin 2014, ICC-02/11-01/11-656-Red).

[49] Danger qui inquiète particulièrement les commentateurs de common law, qui remarquent comme la seule manière de « contenir » la Chambre préliminaire consisterait à réduire le standard probatoire du renvoi en jugement. En ce sens, V. par exemple, Stegmiller I., qui craint que, en reliant le standard probatoire de la décision de confirmation au caractère contradictoire de l’audience, à vouloir en raisonner autrement, le Procureur ne sera pas encouragé à produire ses preuves sous forme de résumé, avec le risque de transformer la procédure de confirmation dans un procès dans le procès (Ptude préc., p. 897).

[50] The Prosecutor c. Jean-Pierre Bemba Gombo, Judgment on the appeals of Mr Jean-Pierre Bemba Gombo and the Prosecutor against the decision of Trial Chamber III entitled “Decision on the admission into evidence of materials contained in the prosecution’s liste of evidence”, 3 mai 2011, ICC-01/05-01/08-1386 OA 5 OA 6, para. 37 (ICC-01/05-01/13-1285, par. 7).

[51] Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, Décision relative à l’admission en preuve des documents figurant dans l’inventaire des preuves de l’Accusation, 19 novembre 2010, ICC-01/05-01/08-1022-tFRA, par. 27. Voir en particulier, pour la mise en contexte de cette décision, Klamberg M., Evidence in International Criminal Trials. Confronting Legal Gaps and the Reconstruction of Disputes Events, Leiden, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2013, p. 335 et ss..

[52] ICC-01/05-01/08-1386 OA 5 OA 6, par. 41 et ss.

[53]ICC-01/05-01/08-1386 OA 5 OA 6, par. 37.

[54] Ibidem, in fine.

[55] V. pour cette distinction, sous forme d’approche « atomiste » ou « holiste », Klamberg M., op.cit., p. 351.

[56] V. not., Dennis L.H., The Law of Evidence, London, Sweet&Maxwell, 2002, p.50 et ss..

[57] Mark Klamberg, met pourtant en relief l’extrême souplesse de ces notions dans le context de la justice internationale, qui empêche d’atteindre des conclusions très nettes surtout au sujet de leurs relations réciproques, et des deux avec la notion de fiabilité (op.cit., pp. 172 et ss).

[58] The prosecutor v. Thomas Lubanga Diylo, Decision on the admissibilitu of four documents, 13 juin 2008, ICC-01/04-01/06-1399, par. 27 et ss.

[59] Ibidem, par.24 ; pour un exemple d’une approche analytique à la recevabilité des preuves, voir The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Decision on the Prosecutor’s Bar Table Motions, 17 décembre 2010, ICC-01/04-01/07-2365.

[60]ICC-01/05-01/13-1285, par.11.

[61] Qui aurait d’ailleurs, intrinsèquement, vocation à s’  « emparer » de la recevabilité de la preuve, si non attentivement circonscrit – par la loi, notamment – au moment de la phase d’appréciation probatoire. V., sur ce point, Nobili M., Il principio del libero convincimento del giudice, Milano, Giuffré, 1974.

[62] Kai Ambos remarque pourtant comme la pure et simple existence de ce « dossier » inquiète les commentateurs de common law (International Criminal Procedure. Adversarial, Inquisitorial or Mixed ?, étude préc., p. 30).

[63] Decision on witness preparation and familiarisation, 15 septembre 2015, ICC-01/05-01/13-1299.

[64] Eugenio Montale, Non chiederci la parola, in Ossi di seppia, Piero Gobetti Edizioni, Torino, 1925.