Le courage des femmes : que peut faire la justice internationale contre les violences sexuelles en Syrie ?

Alors que la guerre en Syrie entre dans sa huitième année, que la paix reste – malgré la défaite de Daech en 2017 – un horizon incertain et lointain, que la fragmentation/régionalisation du conflit s’aggrave et que les populations civiles syriennes n’en finissent pas de payer le prix du sang et de la souffrance sous les bombes et dans les geôles du régime syrien, l’IHEJ publie cette note de Joël Hubrecht sur le rôle de la justice internationale face aux violences sexuelles. Cet article est tiré d’une intervention présentée dans le cadre de la journée de solidarité avec les femmes syriennes organisée le 11 mars 2018 à l’Institut du monde arabe de Paris à l’initiative des associations : La caravane culturelle syrienne, Revivre, Souria Houria et Syrie MDL [ https://ihej.org/agenda/le-viol-une-arme-de-destruction/ ].

Le courage des femmes : que peut faire la justice internationale contre les violences sexuelles en Syrie ?

Joël Hubrecht[1]

« La nuit était tombée. On était au mois de novembre. La porte s’ouvre. Trois colosses entrent, énormes – peut-être est-ce moi qui les voyait énormes…J’étais assise au bord du lit, en pleine angoisse de ce qui allait m’arriver »[2].

Aucun acte de barbarie, aucun de ceux que recouvrent la notion de crimes contre l’humanité – meurtres, exterminations, déportations, tortures, etc. – n’a été épargné au peuple syrien. Les viols et violence sexuelles ne l’ont pas été non plus. « Le viol était partout. Dans les actes, dans les menaces, dans les discours. C’était le maître mot. Viol. », raconte Hasna Al-Hariri, qui a été emprisonnée à trois reprises, violée et témoin des viols de ses codétenues (dont une fillette de 13 ans devant sa mère)[3]. Un crime de plus, qu’aucun responsable politique occidental n’aura qualifié de « ligne rouge » (sic !), mais pas n’importe quel crime pour autant. Pas une ignominie parmi tant d’autres, noyée dans la sauvagerie dévastatrice à laquelle nous assistons depuis 7 ans, plus ou moins indifférents devant nos écrans télévisés ou résignés, tant l’accumulation des horreurs ne semble plus être qu’une litanie sans fin. Un crime qui détruit le corps, le psychisme, l’identité, les familles et les communautés, dans la durée, dans le silence. Un crime perpétré dans le huis-clos souterrain des prisons mais aussi, pour mieux terroriser et humilier, aux check points et jusque dans les maisons investies de force, sous le regard des familles, des enfants. Non seulement le viol aura été, comme le visait le régime, un facteur de radicalisation du conflit mais la peur du viol a été citée par des réfugiées syriennes comme l’une des principales raisons ayant motivé leur exil[4].

Forcément moins médiatisés et, d’une certaine manière, moins visibles – les corps détruits de l’intérieur ne tiennent pourtant pas mieux que les murs en ruine des hôpitaux bombardés – ces crimes, qui selon l’expression de l’anthropologue Véronique Nahoum-Grappe « ne tuent pas mais font regretter d’être né »[5], ont été repérés très vite en Syrie (déjà à Deraa en 2011). Mais, restés tabous, leur ampleur ne s’est révélée qu’avec l’accumulation des rapports d’enquêtes (de la Commission d’enquête internationale indépendante de l’ONU, de la FIDH, de Human Right watch, d’Amnesty international, de l’Observatoire euro-méditerranéen pour les Droits de l’Homme, etc.) et avec le témoignage public de victimes, comme celles qui se sont confiées à Annick Cojean[6] et Manon Loizeau [7]. Celles-ci ne sont pourtant qu’une petite poignée à oser briser le silence. Fadel Abdul Ghany, fondateur du Syrian Network for Human Rights, reconnait que « jamais il n’aurait imaginé qu’il serait aussi difficile de convaincre ces femmes de témoigner »[8]. Son organisation avait recueilli, fin 2016, le récit de 8 000 femmes violées. Bien moins que le nombre de cas réels. Une situation récurrente : dans un rapport dédié aux violences sexuelles dans les conflits, le secrétaire général de l’ONU estime que le nombre des victimes est généralement dix à vingt fois plus élevé que le nombre de celles et ceux qui témoignent[9]. Mais c’est justement parce qu’elles ne sont qu’une poignée que nous avons le devoir de relayer et d’amplifier leur cri d’alarme – puisque ces crimes se poursuivent aujourd’hui encore – et leur demande de justice. Or que peut-on attendre au juste de la justice pénale internationale dans la répression de ces crimes ?

Encore peu de chose rapidement et concrètement, en termes de procès et de condamnation car la saisie de la Cour pénale internationale (CPI) est bloquée par le véto russe et, pour la même raison, aucun projet de tribunal ad-hoc n’est aujourd’hui envisagé.  A ce jour, seul les femmes Yazidi déportées depuis l’Irak pour servir d’esclave sexuelle en Syrie dans les zones tenues par Daech peuvent raisonnablement espérer voir un début de justice rendu soit par la CPI ou, plus vraisemblablement, par une juridiction ad-hoc pour l’Irak. Pour les femmes syriennes, par contre, la seule voie judiciaire ouverte actuellement est celle des juridictions nationales au titre de la compétence universelle ou de l’éventuelle bi-nationalité des victimes[10].

Cependant, la justice pénale internationale apporte un cadre normatif et législatif qui, bien que récent et incomplet, représente une base solide pour de futurs procès (ce n’était pas encore le cas, il y a quelques décennies). Elle permet aussi de tirer des leçons utiles à partir des cas déjà traités devant les TPI et la CPI, de voir ce qu’il a été possible de faire dans d’autres situations similaires et les obstacles sur lesquels nous buttons encore.

 

La construction d’un cadre normatif

La répression des violences sexuelles dans le cadre des conflits armés ne s’est mise en place que très lentement. Le Code américain dit Code Lieber de 1863[11] mentionne bien le viol explicitement et lui applique même la peine capitale mais sur le plan conventionnel, il n’est encore condamné qu’implicitement par la convention de La Haye de 1907, convention qui porte sur le traitement des prisonniers de guerre et des populations des zones occupées. Le viol n’est pas non plus mentionné dans les statuts des deux premiers tribunaux pénaux internationaux créés au sortir de la seconde guerre mondiale à Nuremberg et à Tokyo. Les violences sexuelles ne feront pas l’objet de charges à l’encontre des hauts-dignitaires nazis. Elles seront, il est vrai, prise en compte devant le tribunal de Tokyo pour le sac de la ville de Nankin, qui vaudra au général Matsui une condamnation à mort. Les viols ne seront cependant pas distingués des autres crimes commis contre la population de Nankin et surtout, le tribunal n’abordera pas le traitement des « femmes dite de réconfort », les 200 000 esclaves sexuelles coréennes, chinoises, philippines de l’armée impériale nippone (qui, malgré un accord en 2015, font toujours l’objet d’un contentieu entre la Corée et le Japon).

Il faudra donc attendre, sur le plan conventionnel, les conventions de Genève de 1949 pour trouver une formulation plus détaillée et satisfaisante sur ce type de violences[12], et quatre décennies de plus sur le plan juridique avec la création en 1993 du tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et en 1994 celui pour le Rwanda. C’est dans les années 90 que, en dépit d’un climat d’incrédulité qui a longtemps persisté, on prend véritablement conscience que les violences sexuelles ne sont pas qu’une violence résiduelle, une conséquence ou un à-côté de la guerre mais qu’elles constituent une véritable arme de guerre et une arme de destruction massive qui font des dizaines de milliers quand ce n’est pas des centaines de milliers de victimes : en Bosnie-Herzégovine, entre 20 000 et 50 000, en Sierra-Leone, plus de 60 000, au Rwanda, entre 250 000 et 500 000, en République démocratique du Congo, plus de 500 000 victimes de viols… Et en Syrie ? Combien seront-elles ? Plusieurs dizaines de milliers ou plusieurs centaines de milliers ? Les viols sont planifiés, organisés, voir mis en scène pour traumatiser les victimes, punir leurs familles, détruire les communautés et faire fuir des populations. Cette utilisation stratégique de la violence sexuelle est d’autant plus forte que les conflits armés tendent de plus en plus à sortir d’un champ de bataille militaire bien délimité pour s’attaquer à l’ensemble des populations, où qu’elles se trouvent.

 

Les apports des TPI ad-hocs sur le plan du droit et de la pratique

Comme à peu près rien n’avait été fait auparavant, les juridictions internationales des années 90 vont donc poser les jalons pour définir en termes de qualification juridique, de type de preuve à apporter, d’imputation, les crimes tels que le viol et l’esclavage sexuel. Si leur statut était sur certains points perfectible[13], elles vont être les premières à poursuivre des accusés et des hauts-responsables explicitement, voir exclusivement, sur des crimes de nature sexuelle.

Au TPIY, plus d’un tiers des personnes condamnés – une trentaine de personnes – l’ont été pour des crimes impliquant des violences sexuelles. Plusieurs procès pourraient être évoqués mais sans doute le plus emblématique est celui sur les camps de la ville de Foča, en Bosnie orientale, où des femmes étaient regroupées pour servir d’esclave sexuelles. Une vingtaine de victimes sont venues témoigner et ont contribué à prouver que « des membres des forces armées serbes de Bosnie avaient recours au viol comme instrument de terreur. Un instrument dont ils pouvaient user en toute liberté contre quiconque et quand bon leur semblait. Il a ainsi été établi que les forces serbes ont eu toute latitude pour installer et contrôler un centre de détention comme le centre sportif Partizan, à quelques pas seulement du bâtiment de la police municipale de Foča, où ils retenaient un grand nombre de femmes musulmanes. Et, régulièrement, on venait chercher dans ce centre des femmes et des jeunes filles pour les emmener en d’autres lieux où elles étaient violées » [14]. Trois officiers (Dragoljub Kunarac, Zoran Vuković et Radomir Kovač) ont été condamnés à vingt-huit ans, vingt ans et douze ans d’emprisonnement.

Au Tribunal pénal international pour le Rwanda, c’est la condamnation du bourgmestre de la commune de Taba, Jean-Paul Akayesu, le 2 septembre 1998[15] qui constitue un jugement historique. Il est établi par les juges que « l’Accusé a ordonné, incité et autrement aidé et encouragé à commettre les violences sexuelles. L’Accusé a regardé deux Interahamwe traîner une femme pour aller la violer entre le Bureau communal et le centre culturel. Les deux policiers communaux debout devant son bureau ont été témoins du viol mais n’ont rien fait pour l’empêcher »[16]. « Dans la majorité des cas, poursuivent les juges, les viols des femmes Tutsi à Taba ont été accompagnés de l’intention de tuer ces femme, En ce sens, il apparaît clairement à la Chambre que les viols et violences sexuelles correspondaient, au même titre que d’autres atteintes graves à l’intégrité physique et mentale commises à l’encontre de Tutsi, à la volonté de faire souffrir et mutiler les Tutsi avant même de les tuer, dans le dessein de détruire le groupe Tutsi tout en faisant terriblement souffrir ses membres »[17]. Le viol est ainsi, pour la première fois, reconnu comme un des actes du génocide.

Autre apport significatif, les TPI ont également développé un meilleur accompagnement, notamment psychologique, des victimes témoins, avant, pendant et après avoir déposé, via la création d’une Section d’aide aux victimes et aux témoins. Si les juges peuvent recourir au huis-clos pour ces témoignages particulièrement sensibles, les technologies modernes permettent aussi de rendre public les témoignages tout en préservant la sécurité et la dignité des témoins, par l’altération de la voix et de l’image lors de la retransmission du procès et le recours à un pseudonyme vis-à-vis du public. Les victimes de violences sexuelles ont joué un rôle moteur dans la mise en place de tous ces dispositifs que l’on retrouve aujourd’hui communément, y compris pour d’autres types de violence.

Cela n’a pas pour autant suffi à rendre facile le témoignage en audience. D’une part parce que le suivi de la cour, même s’il est prévu en théorie, n’est pas toujours suffisant (faute de moyens suffisants) ou difficile à mettre en œuvre (surtout après le retour des victimes chez elles). D’autre part, parce que les procédures d’interrogatoire et de contre-interrogatoire, ces dernières visant généralement à remettre en cause la crédibilité des témoins, telles que pratiquées dans le droit anglo-saxon, qui a largement dominé au sein des premières juridictions internationales, peuvent s’avérer extrêmement rudes. Le cas le plus choquant s’est produit au TPIR, lors du procès de l’ex-ministre de la promotion féminine et de la famille (Pauline Nyiramasuhuko) et de son fils, commandant d’une troupe locale d’interhamwe (Arsène Shalom Ntahobali). Une victime, dénommée Espérance, qui avait seulement 15 ans lorsqu’elle fut violée, a été contre-interrogée sans le moindre tact par un avocat kenyan qui voulut savoir le nombre de vêtements qu’elle portait avant le viol, la date de sa dernière toilette, si l’accusé était circoncis ; questions qui provoquèrent non pas l’indignation mais l’hilarité de juges qui, au lieu de réprimander l’avocat, exigèrent de la malheureuse des réponses[18]. Si le TPIR peut se prévaloir, comme on l’a vu, d’avoir fait avancer la cause de répression des violences sexuelles, en les ayant condamnées au titre du crime de génocide, il aura aussi été le théâtre de ces dérives, rares mais exceptionnellement graves. Pourtant la protection de la dignité de la victime est toujours mise en avant comme une préoccupation majeure de ces tribunaux. Au TPIR, celle d’Espérance n’aura pas été assurée.

Pour s’adapter aux particularités et à la difficulté de prouver et de témoigner des violences sexuelles, les règlements élaborés pour les tribunaux ad-hocs ont pourtant prévu des procédures spéciales et expérimentés des bonnes pratiques qui ont été réunies dans des manuels[19]. Celui du TPIY prévoit ainsi que « les détails intimes ou pénibles ne font pas l’objet de débats en audience publique et [que] la Défense n’interroge le témoin que s’il existe des motifs valables de le faire ». Il prévoit aussi que le témoignage d’une victime de violences sexuelles n’a pas besoin d’être corroboré par un second témoin[20] ; le comportement sexuel antérieur de la victime ne peut être invoqué comme moyen de défense ; l’absence de consentement, qui doit être prouvée par le procureur, le sera en établissant l’existence de circonstances coercitives, c’est-à-dire que lorsque le viol a été commis pendant un génocide ou en détention, les juges en déduiront l’absence de consentement. Ces innovations, en comparaison surtout des nombreuses législations nationales encore trop souvent inadaptées, sont devenues partie intégrante de la justice pénale internationale contemporaine.

 

La Cour pénale internationale : un statut mieux adapté et une priorisation stratégique

La Cour pénale internationale a bénéficié de cette jurisprudence antérieure, notamment pour affiner ses définitions, le terme générique global « violences sexuelles » pouvant prendre différentes formes – le viol ; l’esclavage sexuel ; la prostitution forcée ; la grossesse forcée ; la stérilisation forcée[21]. Le Statut de Rome est ainsi le premier instrument de droit international à dresser une liste élargie et extensive des crimes sexuels et à caractère sexiste. Et en fonction du contexte dans lequel ces crimes sont commis, ils seront reconnus soit en tant que crimes de guerre (art. 8(2)(b)(xxii) du Statut de Rome) que le conflit soit de caractère international ou non, en tant que crimes contre l’humanité (art. 7 (1)(g) du statut de Rome) ou en tant que crimes de génocide (art. 6(b) du Statut de Rome). Il n’y a pas de hiérarchisation dans l’horreur : un viol est un viol et le fait qu’il soit reconnu en tant que crime de génocide ne signifie pas qu’il soit condamné plus fortement. Ce qui change ce n’est pas le viol lui-même, ni la souffrance des victimes, c’est que dans le cas d’un génocide, il est perpétré en lien avec une politique d’extermination alors que dans le cas d’un crime contre l’humanité, il le sera dans le cadre d’une attaque systématique et/ou généralisée contre la population civile (y compris éventuellement avec un élément de discrimination ethnique). On retrouvera peut-être en Syrie une distinction de cet ordre, qui n’est que juridique, lorsqu’on cherchera à qualifier l’esclavage sexuel perpétré par Daech contre les femmes yazidis et les viols commis par les milices pro-gouvernemantale – les shabihas – dans les villes rebelles ou dans les prisons du régime de Bachar Al-Assad. Il est probable que les premiers seront qualifiés en tant que génocide et les seconds en tant que crimes contre l’humanité et crimes de guerre.

Bien que mieux outillé juridiquement, et malgré les fortes attentes des victimes et des défenseurs des droits de l’homme dans ce domaine, le premier procureur de la CPI n’aura pas fait des poursuites pour violences sexuelles une de ses priorités stratégiques, préférant se concentrer sur d’autres charges qu’il estimait plus simple à prouver (un calcul coût-efficacité qui s’est finalement avéré erroné), et ce même lorsque les accusés auraient également pu être poursuivis pour des violences sexuelles[22].

Le changement viendra de sa successeur, Mme Fatou Bensouda, qui, à partir de son entrée en fonction en 2012, opérera un virage dans la stratégie du Bureau, en le dotant en juin 2014 d’un document de politique générale relatifs aux crimes sexuels et à caractère sexiste[23] dans lequel le Procureur « reconnait que les crimes sexuels et à caractère sexiste sont parmi les plus graves au regard du Statut de Rome » (par. 45, p.27). En pratique, cet intérêt accru se traduit par l’amendant de l’acte d’accusation dressé contre un des commandants de l’Armée de libération du Seigneur, Dominique Ongwen, pour y inclure des charges liées aux mariages forcés et aux viols commis contre les filles-enfants soldats[24]. Cette affaire, encore en cours de jugement, est importante pour débrouiller le devenir de la criminalisation du recours aux enfants-soldats dans le registre des violences sexuelles. Dans une autre affaire (Bosco Ntaganda), la CPI avait en effet eu un débat sur le fait de savoir si le viol pouvait être qualifié au titre de crime international lorsqu’il était commis au sein d’un même groupe armé et non sur une victime du camp adverse. Les juges ont décidé que cela serait effectivement le cas. D’autres points font encore l’objet de désaccord entre les juges. Parmi les questions en suspens : la Cour fera-t-elle évoluer sa jurisprudence pour inclure les violences sexuelles dans la notion de « participation aux hostilités » ?[25]

 

La responsabilité pénale des dirigeants : les précédents

Pour être tout à fait juste, il faut reconnaitre que lors du mandat du procureur Ocampo, même s’ils avaient été négligés par rapport aux attentes de la société civile, les crimes sexuels n’avaient pas été pour autant complètement occultés puisqu’ils faisaient bel et bien l’objet d’une affaire. Celle ouverte contre un ancien vice-président congolais, richissime homme d’affaire qui avait envoyé des miliciens armées (MLC) en 2002 en RCA pour soutenir son allié politique centrafricain. Le 21 mars 2016, Jean-Pierre Bemba Gombo[26] a été déclaré coupable pour des viols perpétrés par ses troupes au titre de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, et condamné à 18 ans de prison (une peine prononcée avec des circonstances aggravantes pour le crime de viol « en ce qu’il avait été commis contre des victimes particulièrement vulnérables et avec une cruauté particulière »). C’est une condamnation importante puisqu’elle touche une personnalité de haut rang et qu’elle confirme que les supérieurs hiérarchiques sont responsables des actes commis par les soldats placés sous leur autorité, même lorsqu’ils opèrent à l’étranger et surtout même en l’absence d’ordre explicite autorisant ou enjoignant ses hommes à violer et piller.  Si un commandant, dont le procureur n’a pas besoin de prouver qu’il est effectivement informé précisément d’un des faits criminels poursuivis – le viol de telle victime à tel date par tel soldat – mais qui est en mesure d’être informé de l’agissement de ses troupes, qui participe à un plan où ces crimes sont « naturels et prévisibles », et qui ne prend pas de mesures raisonnables pour prévenir et sanctionner ces crimes, doit être condamné au titre de sa responsabilité de commandement. C’est au moins à ce titre, et par un biais qui ne nécessite donc ni ordre explicite ni présence sur le lieu du ou des viols, que pourront être condamnés des hauts-responsables du régime syrien et des responsables de prison et de services de sécurité. Si le responsable a pris personnellement part aux viols, comme il est allégué dans des témoignages de victime en Syrie ou comme par exemple dans l’affaire de la CPI citée précédemment – celle contre Dominique Ongwen -, la responsabilité personnelle directe du prévenu est aussi engagée.

Peu de temps après la condamnation de Jean-Pierre Bemba, un autre haut-dirigeant africain, plus emblématique encore, l’ex-dictateur tchadien Hissène Habré, a été condamné pour des viols et sévices sexuels commis contre les détenus des prisons secrètes du régime.  Il l’a été indirectement, au titre de sa responsabilité de commandement. Il a cependant été acquitté en appel de la charge directe de crime de viol[27]. Les faits l’impliquant personnellement avaient été révélés à l’audience par une victime-témoin initialement entendue pour d’autres sévices endurés dans les geôles. Il aura fallu le cadre du procès pour qu’elle aille plus loin dans les révélations sur ce qu’elle avait subie. Mais ces faits n’ayant pas été relatés lors de l’instruction et étant donc absent de l’ordonnance de renvoi, la chambre d’appel – reprenant la jurisprudence de l’appel de l’affaire Lubanga à la CPI – a considéré qu’il s’agissait de faits nouveaux échappant au pouvoir de requalification des juges. Cette charge de viol ne pouvait pas être insérée en cours de procès. Elle aurait du l’être avant et il faudrait un nouveau procès – qui ne sera bien sûr pas organisé – pour la prouver. L’acquittement est moins la preuve de l’innocence de Habré que du respect du droit. Le droit c’est aussi de la procédure et, bien qu’il soit indispensable, cet encadrement procédural peut se révéler parfois extrêmement rude pour les victimes. Aussi si la justice pénale internationale a démontré qu’il était possible de sanctionner des dirigeants pour des crimes sexuels, la poursuite de ces crimes demeure malgré tout complexe.

 

En Syrie, des victimes de tout sexe et de tout âge

Ces jugements emblématiques mais encore trop rares pour prétendre que la lutte contre l’impunité des violences sexuelles est gagnée, ont aussi fait progresser la levée d’un tabou dans le tabou, à savoir les viols contre des hommes. De tels faits ont été examinés au TPIY (dans les affaires Tadic[28] ; Češić, Mucić et consorts ; Todorović et Simić.) ainsi qu’à la CPI (dans l’affaire Bemba). Les conflits dans l’est de la République démocratique ont servi de révélateur pour cette forme de violence qui, si elle reste moins fréquente que celle exercée contre les femmes, n’en est pas moins beaucoup plus répandue qu’on ne le pense communément[29]. Les rapports d’enquête de l’ONU pointent dans les geôles syriennes un « recours systématique à la torture sexuelle envers les hommes dans les centres de détention, et notamment de viols avec des bâtons en bois, de décharges électriques appliquées sur les parties génitales et de brûlures infligées sur ces dernières, le but étant que les victimes avouent avoir participé à des activités présumées antigouvernementales. Dans certains cas, les femmes de la famille de ces hommes ont également été arrêtées et forcées d’assister à ces actes de torture. »[30]

Mais l’abomination des crimes sexuels en Syrie va plus loin encore puisque même les enfants ne sont pas épargnés. Et lorsque l’on parle d’enfants, ceux ne sont pas seulement des adolescentes mais bien des enfants en bas-âge[31] qui sont enlevés et violés pour obliger un père à se rendre ou pour détruire des familles entières (le groupe familial constituant en Syrie une cible à part entière). Cela est rapporté dans plusieurs rapports d’ONG (Save the children, Human Right watch)[32] et, en 2014, un rapport de l’ONU estime qu’il existe « des preuves de la violence sexuelle subie par les enfants détenus par les forces gouvernementales dans des lieux de détention officiels et clandestins »[33]. Même si ce phénomène abominable se développe aussi dans d’autres zones de conflits, notamment en république démocratique du Congo, il y a bien là une configuration sans précédent qui semble être – avec l’utilisation des bombes chimiques – une des formes de terreur propre au régime d’Assad. Mais on le comprend bien, toutes les difficultés sur lesquelles la justice butte pour les crimes sexuels sur des adultes sont ici démultipliées : vulnérabilité des victimes, tabou social et culturel, déni des auteurs, incrédulité des opinions publiques, etc.

Il y a dans le sillage de ces crimes, d’autres victimes, de nature différente, et d’autres violences qui même si elles ne constituent pas en elles-mêmes un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, méritent d’être mentionnées. Leur cas est évoqué dans le rapport de l’ONU sur les violences sexuelles liées aux conflits armés : ceux sont d’une part les enfants nés de ces viols et d’autre part le mariage d’enfants comme moyen de survie dans le contexte dégradé créé par la guerre : « Le pourcentage de réfugiées syriennes en Jordanie, au Liban et en Turquie qui sont mariées avant l’âge adulte a plus que doublé depuis le début de la crise (passant de 12 % à 26 %) en raison de la menace de violences sexuelles, du manque d’accès à l’éducation et des difficultés économiques »[34]. C’est ce fil aussi qu’il faut pouvoir tirer, un fil qui va de la cruauté la plus extrême contre les femmes à des violations de droit qui apparaissent plus ordinaires mais ne le sont pas.

En conclusion, s’il frappe majoritairement et d’abord les femmes, personne en Syrie n’est apriori épargné par ce type de violences, quelques soit son genre, quelques soit son âge, que ce soit directement ou indirectement.

 

Le Mécanisme international indépendant et impartial : un mince mais tenace espoir de justice

Les éléments de preuves ne manquent pas. Le dernier rapport de la Commission d’enquête de l’ONU rendu le 8 mars 2018 a documenté les viols de femmes et de filles dans 20 services de la sécurité militaire et gouvernementale et, pour les hommes et garçons, dans 15 d’entre eux[35]. En établissant un protocole de collaboration avec le mécanisme international indépendant et impartial (MII) mis en place par l’Assemblée générale en 2016, certains de ses témoignages iront peut-être nourrir la constitution de dossier susceptibles de faire un jour l’objet de procès, éventuellement, lorsque les circonstances le permettront enfin, devant une juridiction internationale. La chef du mécanisme Catherine Marchi-Uhel a présenté son premier rapport en mars 2018, dans lequel elle explique les critères de sélection qu’elle entend appliquer dans le choix de ses dossiers. On peut légitimement supposer, à l’instar des priorités dégagées par la CPI, que les violences sexuelles constitueront un des axes de travail du mécanisme. L’autre champ d’activité du mécanisme recouvre l’aide aux procédures déjà engagées dans différents pays (en France[36], en Allemagne[37], en Espagne, en Suède, etc.). A ce jour, les procédures entamées devant ces juridictions nationales[38], en tous cas celles qui ont été rendues publiques et sont suffisamment avancées, ne visent pas encore de cas significatifs de viols et crimes sexuels. Le 12 juin 2017, un syrien réfugié en Allemagne a bien été accusé d’avoir appartenu à Deach et d’avoir violé une femme syrienne mais il a été relâché par la Cour suprême fédérale allemande du fait du manque d’éléments probants[39]. Mais là aussi, ce n’est sans doute qu’une question de temps. Ces crimes, qui sont imprescriptibles en droit international, ne pourront pas tous et indéfiniment rester impunis.

 

D’autres formes de justice et d’actions 

L’échelle à laquelle les violences sexuelles sont perpétrés et les limites de la voie pénale, malgré les progrès réels de la justice pénale internationale en ce domaine, poussent cependant à ne pas réduire la question de la justice aux procès. Les mécanismes non-pénaux, ce qu’on appelle la « justice transitionnelle » (comprenant notamment les commissions vérité mais qui concerne aussi d’autres processus comme la rédaction de la Constitution ou le processus de paix en général) devront également être mobilisés. Mais pour assurer véritablement l’accès des femmes à la justice et réformer les fondements structurels de l’inégalité entre les sexes qu’exacerbent les conflits, cela demande, comme l’explique Lakshmi Puri (directrice exécutive adjointe d’ONU femmes de 2010 à mars 2018), « de repenser certaines des hypothèses de base sur lesquelles nous avons construit la justice transitionnelle, y compris le sens de la justice, les outils utilisés pour garantir la justice post-conflit et les violations pour lesquelles nous demandons réparation »[40]. Par exemple, la garantie d’une justice pour les expériences de conflit des femmes, par le biais des commissions de vérité implique l’intégration d’une perspective de genre dans le travail de la commission dès le début et jusqu’à la mise en œuvre de ses recommandations. Il faudra aussi repenser la manière de concevoir des programmes de réparations et d’assistance, non pas tant sur ses formes qui sont déjà identifiées (soins médicaux, aide psychologique et matériel, sensibilisation et intégration communautaire, indemnisation, etc.) que pour « garantir la cohérence et l’harmonisation des mesures de réparations octroyées aux victimes »[41]. Dans l’affaire Bemba, l’ordonnance de réparation est attendue dans les mois qui viennent (le Fond au profit des victimes vient de rendre – le 6 mars 2018 – ses recommandations aux juges). Ce sera une étape importante.  Il faut que les réparations, qu’elles soient décidées à la suite d’un procès ou en-dehors du cadre judiciaire, soient pertinentes, effectives et suffisantes, en dépit des contraintes matérielles, des blocages culturels et politiques, et qu’elles puissent bénéficier au-delà des seules victimes qui osent témoigner et porter plainte. Le défi est donc immense. Créée en 2016, la Fondation du Dr Denis Mukwege, à partir de la situation en République démocratique du Congo, a engagé une réflexion au niveau international et au long cours autour de ces problématiques afin de tenir, l’année prochaine, un congrès (programmé pour le 8 mars 2019 à Luxembourg) qui défendra la mise en place de méthodes concrètes d’accompagnement des victimes de viols et l’amélioration de la législation internationale par le biais d’une nouvelle convention.

Sept années de guerre et « il n’y a qu’un seul vainqueur en Syrie : la mort », constate amèrement l’écrivaine Samar Yazbek[42], aujourd’hui exilée en France. Face à la mort comme moyen de puissance, le seul sur lequel repose désormais le pouvoir de Bachar al-Assad, et contre la « mort-vie » auxquelles les violeurs ont condamné leurs victimes, la justice ne peut promettre aucun triomphe ni aucune guérison. Mais elle se doit au moins de tout faire pour être à la hauteur du courage de Hasna Al-Hariri (emprisonnée et violée à plusieurs reprises entre 2011 et 2014[43]) et des milliers d’autres syriennes qui osent, en dépit des pressions familiales et de la stigmatisation sociale qu’elles encourent, mettre à nue – parfois à visage découvert – leur souffrance la plus intime pour réclamer justice et, avec une dignité extraordinaire, nous interpeller, en espérant, malgré tout, rompre le silence mais pas pour rien.

 

[1] Cet article est tiré d’une intervention présentée dans le cadre de la journée de solidarité avec les femmes syriennes organisée le 11 mars 2018 à l’Institut du monde arabe de Paris à l’initiative des associations : La caravane culturelle syrienne, Revivre, Souria Houria et Syrie MDL.

[2] Extrait du témoignage qui ouvre le documentaire Syrie, le cri étouffé, Réalisation : Manon Loizeau (France), Co-auteur Annick Cojean, Production : Magnéto Presse, avec la participation de France Télévisions (France), 72 minutes, 2017.

[3] Son témoignage a été publiée dans Le Monde le 4 décembre 2017 

[4] Rapport du secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits, 22 juin 2016

[5] Véronique Nahoum-Grappe, « La haine ethnique et ses moyens : les viols systématiques », Confluences méditerranée, printemps 1996, pp. 37-54

[6] Voir article

[7] Voir Syrie, le cri étouffé,op. cit.

[8] Cité par Emilie Blachère dans Une fleur sur les cadavres, Plon, 2017, p.191.

[9] Rapport du secrétaire général sur les violences sexuelles, op. cit.

[10] Pour plus de détails sur les mécanismes judiciaires susceptibles d’être activés voir Joël Hubrecht, « Syrie : une justice hors de portée ? », Esprit n°433, juin 2017, disponible sur  et

[11] Voir dans son article 44 : « All wanton violence committed against persons in the invaded country, all destruction of property not commanded by the authorized officer, all robbery, all pillage or sacking, even after taking a place by main force, all rape, wounding, maiming, or killing of such inhabitants, are prohibited under the penalty of death, or such other severe punishment as may seem adequate for the gravity of the offense. A soldier, officer or private, in the act of committing such violence, and disobeying a superior ordering him to abstain from it, may be lawfully killed on the spot by such superior. » (ndr : c’est nous qui soulignons)

[12] Article 27 : « les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte et la prostitution et tout attentat à la pudeur ».

[13] Ainsi le viol n’étant statutairement mentionné que dans le cadre du crime contre l’humanité, il faudra que les juges passent par d’autres biais pour les intégrer en tant que crimes de guerre – via l’atteinte à la dignité de la personne – ou le crime de génocide – via l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale des membres du groupe.

[14] Affaire IT-96-23 & 23/1 ; voir le résumé du jugement ; les peines ont été confirmées en appel

[15] Affaire ICTR 96-4-T ;

[16] Jugement, op. cit, par. 452 (p. 186 de la version française)

[17] Jugement, op. cit., par. 733 (p. 291 de la version française).

[18] Pierre Hazan, « Génocide rwandais : comment la justice internationale a raté le procès d’Espérance », Justiceinfo.net, 8 septembre 2016

[19]Pour le TPIY voir en particulier l’article 96 du RPP et ICTY Manuel Developed Pratices, 2009, disponible sur http://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/ICTY_Manual_on_Developed_Practices.pdf  ; pour le TPIR voir Best Pratices Manual for the investigation and prosecution of sexual violence in post-conflict regions : lessons learned from the office of the Prosecutor for the International Criminal Tribunal for Rwanda, 2014, disponible sur http://w.unictr.org/sites/unictr.org/files/legal-library/140130_prosecution_of_sexual_violence.pdf

[20] A noter que ce n’est pas là une faveur accordée aux victimes de violences sexuelles mais une harmonisation qui confère au témoignage d’une victime de violences sexuelles la même présomption de crédibilité qu’à celui de victimes d’autres crimes, un point longtemps refusé aux victimes de violences sexuelles en Common law. A l’instar d’autres crimes, la preuve testimoniale doit donc être évaluée dans le contexte d’autres éléments de preuve mais indépendamment du nombre de témoins. Voir Virginia Morris et Michael P. Scharf, An Insider’s Guide to the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Transnational Publishers, 1995, vol. 1, p. 263.

[21] Sur ces distinctions voir notamment la notice de Gabrielle Wellemans, « Violences sexuelles », dans Olivier Beauvallet (dir), Dictionnaire encyclopédique de la justice pénale internationale, Berger-Levrault, 2017, pp. 1000-1004.

[22] Ariane Puccini avec Camille Jourdan, « La CPI, dernier maillon d’une chaîne malade » dans J. Brabant, L. Minano, A-L. Pineau, Impunité zéro. Violences sexuelles en temps de guerre, Autrement, 2017

[23] Voir le document sur le site de la CPI 

[24] Ephrem Rugigiriza, « CPI/Ouganda : les crimes sexuels désormais au cœur de l’affaire Ongwen », Justicinfo.net, 8 septembre 2016

[25] Sur les enjeux de cette problématique, cf. Mathieu Jacquelin, « La criminalisation du recours aux enfants soldats dans les conflits armés », dans Philippe Gréciano (dir.), Justice pénale internationale. Les nouveaux enjeux de Nuremberg à La Haye, mare & martin, 2016, pp. 133-153.

[26] Voir sur le site de la CPI 

[27] Voir le jugement en appel pp.95-124

[28] Voir notamment les paragraphes 206 (témoignages), 206 (rôle de l’accusé), 231-232 (défense de l’accusé), 237 (conclusions de la chambre) dans le jugement rendu le 7 mai 1997

[29] Marc Le Pape, « Viol d’hommes, masculinité et conflits armés », Cahiers d’études africaines, 2013/1 n°209-210.

[30] Rapport SG de 2016 sur les violences sexuelles, op. cit

[31] Voir Cécile Andrzejewski et Leila Minano avec Daham Alasaad, « Syrie : les viols d’enfants, l’autre crime de guerre du régime Assad », 7 février 2017, Mediapart.

[32] Dont celui de Save the Children, « Childhood Under Fire. The impact of two years of conflict in Syria », en mars 2013, de Human Rights Watch, dans « Syria: Sexual Assault in Detention », le 15 juin 2012, et dans « Extreme measures: Abuses against Children Detained as National Security Threats », en juillet 2016.

[33] Rapport du Secrétaire général sur les enfants et le conflit armé en République arabe syrienne, 27 janvier 2014, paragraphe 35.

[34] Rapport de l’ONU de 2016 sur les violences sexuelles, op. cit.

[35] « I lost my dignity » : sexual and gender-based violence in the Syrian Arab Republic, Conference room paper of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, A/HRC/37/CRP.3/8 march 2018 : file:///G:/Syrie/rapportmars2018_viols_CommissionenqueteONU_A-HRC-37-CRP-3.pdf

[36] Pour plus de détails voir la page de la FIDH

[37] https://www.ecchr.eu/en/international-crimes-and-accountability/syria/torture-under-assad.html

[38] Voir pour les procédures conduites en 2017 au titre de la compétence universelle, le rapport 

[39] Voir ici

[40] Document ONU Femmes, « Une fenêtre d’opportunité : faire de la justice transitionnelle une réussite pour les femmes », deuxième édition – septembre 2012 :

[41] FIDH, « Tout ce que j’attends, c’est la réparation ». Les vues des victimes de violences sexuelles en matière de réparations dans l’affaire Bemba devant la CPI, novembre 2017 :

[42] Samar Yazbek, Les portes du néant, Stock, 2016.

[43] Témoignage publié dans le quotidien Le Monde daté du 6 décembre 2017, op. cit.