Le juge de la Cour nationale du droit d’asile et l’intime conviction

Absente des textes, l’intime conviction s’est peu à peu insérée dans l’examen du droit d’asile, née d’un changement de perception important vis-à-vis des « réfugiés ». L’anthropologue Carolina Kobelinsky et la magistrate Catherine Dujardin, présidente de section à la Cour nationale du droit d’asile, ont croisé leurs analyses et leurs expériences au cours d’une séance du séminaire “Etre juge aujourd’hui” consacrée à ce droit particulier.

Pour réfléchir à la question de l’intime conviction chez le juge de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA – ex Commission de recours des réfugiés), l’IHEJ a invité Carolina Kobelinsky, anthropologue et auteur d’une thèse sur « Les conditions politiques et sociales de la gestion de l’asile en France à partir de l’accueil dans des centres pour demandeurs d’asile et réfugiés. » Elle a également collaboré à la recherche menée par Didier Fassin pour la publication « Economies morales contemporaines », en étudiant l’activité de jugement à la CNDA pour observer comment s’y articulent les jugements avec les conceptions de l’asile que se font les agents de la cour. Catherine Dujardin est ensuite intervenue pour témoigner de son expérience ; juge judiciaire elle est présidente de section à la CNDA depuis un an dans un contexte d’évolution de la juridiction, notamment marquée par une grève des avocats dans le courant de l’année 2012.

La CNDA statue sur les recours contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) qui examine en premier lieu les demandes d’asile. En parallèle à la ratification de la convention de Genève, ces deux institutions ont été créées par une loi de 1952 pour assurer la protection des réfugiés et des apatrides. Le contexte est celui de l’après guerre et des grands flux de réfugiés, et à l’époque il s’agit davantage de s’accorder sur la gestion de ces conséquences de la guerre que d’instituer le droit d’asile (comme le rappelle Sylvie Humbert, professeur d’histoire du droit, c’est un droit d’origine ecclésiastique qui déroge au pouvoir du roi, il fut supprimé par François 1er et l’asile n’est ensuite repris que pour désigner au 19ème siècle des lieux non plus de refuge mais de mise à l’écart pour les infirmes, les aliénés ou les vieillards). Comme le résume Joseph Krulic, président de section à la CNDA, le droit d’asile est donc revenu dans notre droit « par effraction » et, avec la ratification par la France du protocole de New York en 1971, la définition du statut de réfugié est étendue et permet d’accueillir des réfugiés non plus seulement européens. Mais la décision de fermer les portes à l’immigration du travail, prise en 1974 en conseil des ministres, bouleverse la situation : la majeure partie des réfugiés, qui réussissaient jusqu’alors à s’établir sans avoir besoin du statut, se tourne vers l’OFPRA qui voit le nombre des requêtes augmenter de façon impressionnante.

Alors que les réfugiés bénéficiaient d’une image positive, qu’ils soient victimes ou résistants des dictatures, ils sont désormais généralement soupçonnés d’être des immigrés économiques et de d’abuser du droit d’asile. Ce changement des perceptions s’accompagne d’un changement sémantique où les réfugiés deviennent les demandeurs d’asile, et le taux de reconnaissance du statut de réfugié va diminuer de façon importante. La question de la vérité et du mensonge, expose  Carolina Kobelinsky, est désormais omniprésente et centrale dans le contentieux de l’asile : les preuves sont très souvent impossibles à rapporter et les recours des requérants sont généralement évalués en fonction de la sincérité qui leur est reconnue ; en atteste ces propos tenus par un magistrat à un demandeur : « nous sommes là pour apprécier votre sincérité ». Ainsi s’insère un régime de l’intime conviction, absente des textes mais qui est une référence constante dans les discours, ce qui donne à la notion un caractère performatif.

Au-delà  de l’étude des pièces et des éventuelles questions de droit, les rapporteurs qui instruisent les recours et donnent leur avis à la juridiction évaluent les affaires en fonction de critères propres à apprécier la cohérence du récit tenu par le demandeur : il est ainsi d’abord fait référence à la logique interne de l’histoire et aux éventuelles discordances entre le récit premier et les propos tenus pendant l’entretien avec l’OFPRA ou à l’appui du mémoire ; ils s’attachent ensuite à étudier la logique externe du récit : sa plausibilité au regard du contexte plus large ; enfin c’est la précision des propos et la perception de la spontanéité qui sont souvent les critères prépondérants. Ces outils d’analyse se retrouvent d’ailleurs dans d’autres contextes nationaux et apparaissent dans le guide des procédures établi en 1992 par le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Et quoique les profils des membres de la cour puissent être très différents, il apparaît que tous se fondent sur l’appréciation de la sincérité des demandeurs : au stade de l’instruction par les rapporteurs donc, mais également au moment de l’audience où se confrontent le dossier écrit et les impressions données par le requérant.

Une charge morale puissante

Le moment de l’audience est ainsi un moment capital puisque le face-à-face opère alors comme le moment de vérité où se forge l’intime conviction : au-delà des réponses apportées par les demandeurs aux questions des juges, leur sincérité peut être appréciée à leur manière de se tenir, de regarder, de parler. Les histoires se répètent et cela conduit à une érosion des affects chez les juges, alors que, précisément, la sincérité peut être évaluée comme la capacité à susciter l’émotion. Il y a donc le risque que les requérants mettent volontairement en œuvre des processus de sensibilisation destinés à susciter des émotions et pouvant alimenter au fond la défiance de la cour sur leur sincérité présumée.

Enfin, au-delà des émotions ressenties, les jugements des recours articulent les valeurs morales des magistrats et leur conception de l’asile. Si les membres de la cour constituent en effet un groupe très hétérogènes (et notamment en ce qui concerne les présidents des formations de jugement : alternativement magistrats de l’ordre judiciaire, administratif ou de la cour des comptes), comme le constate Carolina Kobelinsky, ils se rejoignent sur une conception de l’asile comme une institution dotée d’une charge morale puissante et comme une valeur à défendre. Une défense de l’institution qui s’opère contre les demandeurs comme peut en témoigner la citation d’un président au sortir d’une audience où tous les recours avaient été rejetés : « on ne peut pas bafouer les principes de l’asile, on ne peut pas donner le statut à n’importe qui ; il faut respecter ces principes qui nous viennent du lendemain de la guerre. » La chercheuse émet ainsi l’hypothèse selon laquelle « la valorisation de la protection asilaire conduit à la disqualification des demandeurs, car plus l’asile devient une entité esthétisée et abstraite, plus il est difficile d’établir des correspondances avec les personnes réelles et leurs histoires concrètes. »

Catherine Dujardin rejoint certains des constats évoqués lorsqu’elle relate son expérience récente en tant que présidente de section à la CNDA, évoquant notamment la mise en doute des réfugiés qui peut rappeler le déroulement des audiences pénales. Elle décrit une juridiction en évolution constante, si ce n’est en création puisque la cour est née de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, qui tirait les conséquences d’un arrêt de la cour européenne des droits de l’homme du 27 avril 2007 (arrêt Gebremedhin c. France) condamnant la France pour ne pas offrir de recours suspensif de plein droit contre les décisions de refus de l’OFPRA. Catherine Dujardin décrit ainsi la recherche du contradictoire à l’audience, où l’OFPRA est cependant absente et alors qu’assesseurs et présidents vacataires n’ont pas le temps de consulter les dossiers à l’avance. A l’audience moins d’une heure seulement peut être consacrée à l’étude d’un dossier et les avocats n’ont pas connaissance des conclusions du rapporteur avant l’audience. Ces difficultés, qui ont notamment conduit à la grève des avocats, pourraient trouver une issue, suggère-t-elle, dans l’instauration d’une procédure de mise en état.

Cette conclusion rejoint celle de Denis Salas, qui note une marge de progression possible en faveur de la symbolisation de cette justice, tandis qu’il constate la fragilité de la composition de la juridiction et la faible ritualisation du délibéré. Il apparaît finalement que la Cour nationale du droit d’asile s’inscrit dans un processus de sortie de l’administration et de judiciarisation en continu, dont témoignent en particulier les débats sur la présence du rapporteur pendant le délibéré et sur le fait qu’il rédige les jugements de la cour.

Sylvie Perdriolle
Magistrate, chargée de mission à l’IHEJ sur l’office du juge

Charles Kadri
Chargé de mission