Le juge d’instance, un office d’équité ?

Pour mieux cerner les caractéristiques de l’office du juge d’instance, cette séance du séminaire “Etre juge aujourd’hui” a réuni Philippe Flores, conseiller référendaire à la Cour de cassation et auteur de plusieurs livres sur le sujet, et Boris Bernabé, professeur d’histoire du droit et chercheur associé à l’IHEJ.

L’historique retracé par Philippe Flores permet de rappeler que le juge d’instance est l’héritier de la justice de paix, supprimée en 1958, mais qui représente toujours « l’âge d’or » d’une justice de conciliation. La création de la juridiction d’instance poursuit alors l’objectif de professionnaliser cette justice de proximité pour parer à la technicité croissante des contentieux. L’organisation de la juridiction d’instance a été remise en question depuis une dizaine d’années par la réforme de la carte judiciaire et la création de la juridiction de proximité, et elle est encore discutée aujourd’hui.

Un changement important a eu lieu avec l’émergence des contentieux de masse dans les années 1970-80, qui se substituent aux contentieux ruraux ou de voisinage.  Ce sont les contentieux des crédits à la consommation, de l’expulsion locative, du surendettement, qui vont toucher, pour l’essentiel, un public fragilisé. Malgré les dispositifs législatifs de protection qui accompagnent cette évolution (loi du 10 janvier 1978 relative au crédit à la consommation, lois encadrant les baux d’habitation : 1982, 1986 et 1989, loi Neiertz du 31 décembre 1989 sur le surendettement), la multiplication des dossiers pose alors la question d’un juge devenu « une machine à délivrer des titres exécutoires », à l’encontre de parties le plus souvent absentes ou non représentées.


© Patrick Tallec

Dans ce contexte naît l’association nationale des juges d’instances (ANJI) qui permet d’élaborer une réflexion collective des juges sur leur office et son immersion dans le contexte social : comment traiter un contentieux de masse quand la class action n’existe pas, quelle jurisprudence retenir pour protéger les justiciables peu défendus ?

En matière de baux d’habitation l’ANJI a activement soutenu l’adoption des dispositions qui donnent au juge le pouvoir d’accorder des délais qui évitent l’expulsion en permettant au locataire de payer ses loyers et de se maintenir dans les lieux, ou pour organiser l’expulsion dans des conditions favorables (en fin d’année scolaire, sous condition de relogement).

Dans le même sens, les juges d’instance ont soulevé des débats importants sur leurs pouvoirs d’office dans les contentieux des crédits à la consommation, pour garantir l’application des dispositions protectrices des emprunteurs. Des débats qui se sont mués en mouvement de résistance contre la position restrictive de la jurisprudence de la Cour de cassation (1). Et ce mouvement s’est concrétisé par deux questions préjudicielles posées à la Cour de justice de l’Union européenne par les tribunaux de Vienne et de Royan. Les décisions de la Cour ont permis au juge d’appliquer d’office la réglementation des clauses abusives et des contrats à la consommation. Et le législateur a finalement consacré cette position par la loi du 3 janvier 2008 qui introduit l’article L.141-4 du code de la consommation, disposant que « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »

Outre ce dialogue ouvert avec le législateur, les juges d’instance concrétisent leur office en organisant des mécanismes de conciliation et un maillage local. Par exemple, en matière de baux d’habitation, en organisant une coopération des bailleurs institutionnels et des organismes administratifs et sociaux pour prévenir les accumulations d’impayés, ou en s’adressant aux services sociaux pour obtenir des informations sur la situation personnelle des locataires.

Le juge, la règle et l’équité

C’est l’idée qu’il ne suffit pas pour le juge de rendre une décision mais qu’il doit encore se préoccuper de l’exécution et ainsi faire en sorte que la décision soit utile. Et cette implication du juge d’instance est en quelque sorte provoquée par la réunion de compétences qui ont en commun de toucher un public fragile. Il est d’ailleurs fréquent que le juge retrouve les mêmes justiciables pour des contentieux différents (tutelle, surendettement, expulsion) mais qui trouvent leurs sources dans une même situation de difficulté personnelle.

Le fait que les justiciables les plus démunis n’ont pas d’avocats dans ces contentieux justifie aussi l’extension des pouvoirs d’office du juge, qui doit pouvoir palier à l’ignorance des parties de leurs droits. Les juges s’appuient notamment sur les articles 12, 125 et 472 du code de procédure civile et sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. L’oralité de la procédure permet aussi au juge d’avoir un rôle plus actif.

Boris Bernabé retrouve chez le juge d’instance la figure du juge médiéval et, avec elle, l’archétype du juge « en son office » : un juge marqué par la proximité géographique, la proximité avec le justiciable, qui règle les « petites affaires » (mais qui sont en réalité les causes les plus importantes pour le justiciable), et dont les décisions sont guidées par l’idée de faire régner la paix sociale. C’est aussi un retour à la définition originelle de l’office qui correspond à un ensemble de pouvoirs destinés à permettre au juge de remplir des devoirs, au premier rang desquels se trouve la garantie de la concorde.

Ce retour interroge les rapports que le juge entretient avec la règle et l’équité : l’équité est-elle l’arbitraire ou doit-elle être entendue dans un sens plus large ? Historiquement l’équité se confond avec la justice et caractérise l’office du juge lorsqu’il interprète les lois (à une époque où les textes étaient généraux) et les coutumes. Si la Révolution tend à lier la légitimité du juge à la stricte application de la loi, l’observation de l’office du juge d’instance montre que cette ancienne conception de l’équité perdure. Ce sont en effet des considérations d’équité qui sous-tendent l’extension de ses pouvoirs, pour dégager le juge d’une fonction « d’automate » qui, pour confortable qu’elle soit, pose encore davantage de problèmes de légitimité du juge du point de vue du justiciable.

Par sa proximité avec le justiciable, le juge d’instance apparaît comme le juge qui a des connaissances, des compétences, qui est connu pour rendre des décisions justes, et qu’il a de ce fait une autorité. Et c’est en partie grâce à cette légitimité qu’il a pu être écouté du législateur. La question qui se pose désormais au juge n’est-elle pas d’être en mesure de reverser dans le débat judiciaire cette discussion sur le juste et l’injuste, cette vision de l’équité ?

Sylvie Perdriolle
Magistrate, chargée de mission à l’IHEJ sur l’office du juge

Charles Kadri
Chargé de mission


 

(1)Philippe Flores, Gérard Biardeaud, « L’office du juge et le crédit à la consommation », Recueil Dalloz, 24 septembre 2009, p. 2227.