Du génocide à l’écocide : dans les pas de Raphaël Lemkin

 

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La tenue de la conférence de Paris sur le climat (30 novembre-11 décembre 2015)[1] est l’occasion de faire le point sur la criminalisation des atteintes portées à l’environnement. Le droit de l’environnement et le droit pénal international ne sont pas adaptés à ce qui peut être considéré aujourd’hui comme un “crime sans nom”, c’est-à-dire sans qualification pertinente pour dégager et sanctionner les responsabilités criminelles des dégradations causées à l’environnement. Le juriste américano-polonais Raphaël Lemkin (1900-1959) avait su répondre au défi de la criminalité de son temps en formulant en 1943 le concept de génocide qui fit l’objet d’une convention internationale promulguée le 9 décembre 1948. Des juristes internationaux entendent relever le défi de l’évolution des crimes internationaux en proposant de définir un crime d’écocide. Joël Hubrecht, responsable du programme Justice pénale internationale et transitionnelle de l’IHEJ, analyse les enjeux de ce prolongement de la poiêsis (du grec « faire », « créer ») lemkinienne. Cette réflexion a été présentée et discutée le 9 décembre 2015 au CERI dans le cadre d’une table-ronde consacrée à Raphaël Lemkin, au crime de génocide et à son héritage : écoutez le podcast de la table ronde sur le site du CERI

 

Du génocide à l’écocide : dans les pas de Raphaël Lemkin

 

“Lorsqu’un meurtre de masse se profile, il ne s’annonce pas dans un langage familier”. L’historien Timothy Snyder lança cet avertissement en septembre dernier dans un article du New-York times intitulé “The next génocide”[2]. La tribune a été traduite un mois plus tard en français, dans le Monde, sous un titre encore plus explicite : “Le prochain génocide sera écologique”[3]. L’auteur y cite le second tome (posthume) de Mein Kampf et les passages dans lequel Hitler dénonce sciences et techniques agraires modernes comme un leurre et plaide en faveur de la guerre, et de la conquête des terres ukrainiennes, comme seule réponse possible au problème de la faim du peuple allemand. En interprétant la “solution finale” comme une “guerre pour les ressources”, Timothy Snyder tente d’éclairer, par les leçons du passé – la seconde guerre mondiale et plus récemment le Rwanda et le Soudan -, les risques que font peser les contraintes environnementales contemporaines. Le changement climatique a “ramené l’incertitude alimentaire au cœur de la politique des grandes puissances”. Le spectre d’une “panique écologique”, plus encore que le désastre écologique lui-même, laisse craindre l’irruption de nouvelles idéologies anti-scientifiques et meurtrières qui fonctionneront sur des schémas semblables à ceux de 1941, en dépit du fait que “le scénario nazi ne réapparaitra pas sous la même forme”.

Publié dans le sillage de son nouveau livre “Black Earth : the Holocaust as History and warning” (“Terre noire” bientôt traduit chez Gallimard, déjà éditeur des “terres de sang”), l’article de Snyder a suscité moult polémiques (allant parfois jusqu’à l’insulte[4]). Pour Richard Evans, historien de Cambridge, Snyder confond théorie du complot juif mondial et «Lebensraum » qui ne serait pas une “alternative à la science” aux yeux d’un Hitler qui, contrairement à ce qu’en dit Snyder, se réclamait de la “connaissance scientifique” : “Il existe aussi peu de signes d’une panique écologique dans le monde actuel qu’il n’y en avait dans l’Allemagne hitlérienne. Les génocides qui ont marqué les décennies d’après-guerre ont été tout autant idéologiquement motivés que le génocide des juifs par Hitler : la peur d’une famine de masse n’y a joué aucun rôle”. Et Evans de conclure sur ce que, pour sa part, il considère comme la véritable menace de notre temps : “Les islamistes radicaux se moquent bien de s’assurer « un grand petit déjeuner, un grand déjeuner et un grand diner” (pour reprendre la formule de Goebbels citée par Snyder). Evans n’a cependant pas le dernier mot car d’autres historiens sont venus à l’appui de la thèse de Snyder. Le débat est donc à plusieurs niveaux : de nature historique (les causes de la Shoah), de nature géopolitique (les causes des conflits contemporains) et de nature philosophique et historiographique (le lien entre passé et présent et les leçons à tirer du passé pour l’avenir).

Je n’en trancherai aucun, mais je ferai remarquer que dans sa conception du génocide, Raphaël Lemkin avait bien à l’esprit la question de la famine : dans un texte exhumé il y a quelques années seulement, il qualifiait rétrospectivement la famine ukrainienne de 1932-33 de génocide commis par Staline contre le peuple ukrainien. Mais dans ce cas, le point de vue est différent puisque la famine est donc un moyen, une arme d’extermination, plutôt qu’un prétexte et une cause[5].

Dans son article et dans le dernier chapitre de son livre, Snyder se focalise sur l’insécurité alimentaire comme facteur de causalité du génocide juif et du prochain génocide. Le lien entre réchauffement climatique et conflit contemporain, ou à venir, est effectivement crédité par de nombreuses études (voir le rapport Solana pour l’UE sur changement climatique et sécurité internationale de 2008, l’ouvrage de Harald Welzer sur “les guerres du climat” publié la même année). Ce qui fait encore discussion, c’est le rôle exact pour des conflits dont les causes sont généralement multifactorielles. Le GIEC, fidèle à sa réputation, reste sur ce point prudent (voir les déclarations de son vice-président Jean Jouzel). La question pertinente pour nous, dans le cadre de cette réflexion, est cependant plutôt celle-ci : la question climatique a-t-elle pris une dimension criminelle inédite ? Le crime climatique est-il aujourd’hui un “crime sans nom” pour reprendre l’expression churchilienne à laquelle Lemkin a répondu en créant le concept de génocide ? Et si oui, quel nom lui donner ? Pour désigner quoi ?

En l’état actuel du droit international, des amorces éparses et des lacunes

Si le dérèglement climatique et les famines qui en résultent redeviennent la cause principale des prochaines guerres et du prochain génocide,  le droit international des conflits armés, la convention de 48 et le Statut de Rome suffiront-t-ils à assurer la poursuite des responsables ?

Le statut de Rome (celui de la CPI) mentionne explicitement les atteintes à l’environnement ayant des conséquences sanitaires meurtrières comme acte constitutif d’un crime de génocide si le groupe atteint est un groupe protégé dont on a intentionnellement recherché la destruction (en tout ou en partie) et comme crime contre l’humanité si c’est dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population. Surtout, le statut prévoit un crime de guerre spécifique, le “crime de guerre par attaque délibérée de l’environnement naturel” (art.8, §2,b) qui est décrit comme “le fait de diriger intentionnellement une attaque sachant qu’elle causerait incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu”.

Bien que le crime soit donc d’abord considéré du point de vue de l’atteinte à l’encontre des civils dans le cadre d’un conflit, cet article ouvre aussi de manière plus innovante vers la protection de “l’environnement naturel” en tant que tel. Il concrétise ainsi une préoccupation et un mouvement amorcés dans les années 70 avec une convention onusienne adoptée suite aux révélations sur des opérations secrètes de géo-ingénierie de l’armée américaine lors de la guerre du Vietnam. Le risque de tels crimes de guerre est donc réel et bien documenté (remontant à des programmes de recherche lancés lors de la seconde guerre mondiale mais pouvant prendre des formes bien plus rudimentaires, comme cela a été pratiqué durant la dernière guerre dans les Balkans, l’empoisonnement volontaire de sources d’eau en y jetant des carcasses avariées de bétails). Il est donc compréhensible que ce soit dans ce champ de l’environnement pris comme cible ou comme arme de guerre, que la répression pénale soit à ce jour la plus avancée et la plus lourde.

C’est une approche un peu différente qui est adoptée vis à vis des manipulations biotechnologiques. Elles font, au niveau international, l’objet d’interdictions plus formelles et moins contraignantes. C’est un droit auquel on prête une fonction plus dissuasive que répressive. Le droit pénal et conventionnel avait déjà une dimension préventive – voir la convention de 48 sur le génocide – mais il prend désormais une forme plus anticipatrice. Car si les pratiques de clonage et d’eugénisme existent et se développent dangereusement à l’endroit des animaux (voir cette entreprise chinoise qui entend la pratiquer à grande échelle sur des animaux de compagnie), elles épargnent encore, pour l’instant, les humains.  Mais la menace est réelle. “Les aspects totalitaires du progrès scientifique s’aggravent parfois de manière rapide et plutôt effrayante” écrit Pierre Hassner, “en particulier les découvertes en matière de biologie, de sélection génétique et de clonage pourraient conduire au rêve totalitaire ultime de créer une société homogène et de changer la nature humaine” [6]. Le danger change de forme. Ce n’est plus la révolution industrielle et ses pollutions crasseuses mais la révolution biotechnologique et ses manipulations high-tech. Le crime contre l’humanité devient un crime contre l’espèce humaine (entendu dans son aspect purement biologique et non plus socio-culturel). A noter que ce type de crime constitue déjà une incrimination autonome en droit français, et ce depuis 2004. Certains juristes, comme Laurent Neyret[7], l’estiment cependant plus à leur place au sein du corpus des crimes contre l’humanité du fait de l’identité des valeurs protégées (la personne comme fin et jamais comme moyen). Ces derniers plaident donc en faveur d’une reformulation de la qualification de crimes contre l’humanité au détriment de la création d’une incrimination distincte. Mais même si on reste dans le cadre de cette qualification plus ancienne, on voit que le sujet de droit commence à changer pour aller au-delà des individus et de l’humanité actuellement en vie sur la planète, c’est à dire le sujet de droit classique des crimes internationaux les plus graves. En effet, cette nouvelle législation entend protéger à la fois les générations futures et l’ensemble du vivant[8]. C’est le prolongement de cette même logique, et la mutation du sujet de droit et des valeurs protégées, qui conduit à la proposition d’une nouvelle qualification des crimes écologiques sous la dénomination d’écocide.

L’écocide sera-t-il le crime du XXIème siècle ?

Le mot écocide est construit sur le modèle du génocide, avec le même mélange linguistique atypique entre un dérivé du grec ancien oîkos (“maison”, préfixe donc des mots liés à l’écologie et à l’économie) et le latin cide (“qui tue”, par analogie avec des termes comme homicide, suicide, etc.).

Cette fois, ce n’est plus le genos (la tribu, la race en grec) qui est tué, ce n’est plus un crime contre l’humanité mais un crime de l’humanité “anthropocène” contre la nature, c’est-à-dire contre notre propre “maison”. A côté de l’humanité victime, il y aurait donc désormais aussi “l’environnement victime”. Les peuples arctiques sont bien sûr touchés par le réchauffement climatique qui bouleverse leur mode de vie traditionnel, mais il s’agit bien cette fois de donner des droits à “l’environnement” et à la Terre, une Terre désormais paradoxalement personnifiée sous le nom de Gaïa, cette déesse primordiale remise au goût du jour par Bruno Latour, figurée sous le nom de Pandora dans le cinéma hollywoodien (Avatar) ou invoquée sous celui de “Terre-mère” (“Mother Earth”) dans les réseaux militants.

Sur quelle base des juristes et militants écologiques plaident-ils aujourd’hui pour l’institutionnalisation de la charge d’écocide ? C’est “le constat d’une différence de valeurs protégées par la reconnaissance du crime contre l’environnement [qui doit] conduire à autonomiser cette infraction par rapport aux crimes contre l’humanité” explique Laurent Neyret. Ce  jeune professeur de droit à l’université de Versailles Saint-Quentin a réuni un groupe de seize juristes internationaux, pendant trois ans, pour travailler à partir d’une dizaine de cas et aboutir à 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement, dont la principale est la définition d’écocrimes et de l’écocide[9]. D’autres publications, plus militantes, comme l’”appel de la société civile” mondiale, titré “Crime climatique Stop !”, signé par Desmond Tutu, Susan Georges, Naomi Klein, Noam Chomsky et des personnalités actives dans ou gravitant autour des mouvements altermondialistes[10], qui lui aussi a un chapitre consacré à l’écocide. Il est signé par la juriste du mouvement “End Ecocide on Earth” (EEE)[11] qui, sous la bannière de l’avocate anglaise Polly Higgins, a lancé en 2013 une pétition en faveur de la création de l’écocide. Celle-ci a recueilli 175 000 signatures et a été adressée au Parlement européen.  Un Tribunal des Droits de la Nature, mis en place en 2014[12], reprend le modèle du tribunal Russel et du Tribunal permanent des peuples pour statuer sur des cas emblématiques en se basant sur les cadres juridiques “émergents”, incluant une “Déclaration Universelle des Droits de la Nature” et le crime d’écocide. Ce tribunal citoyen a déjà siégé en Equateur, au Pérou et les 4 et 5 décembre à Paris, à l’occasion de la COP21. Des cas d’écocides liés à l’exploitation pétrolière en Equateur y ont été jugés publiquement et condamnés symboliquement.

Pourquoi un crime international ? Pour Lemkin, l’enjeu de l’internationalisation était surtout lié à la nature de l’auteur du crime : “Traiter le génocide en crime national seulement n’aurait aucun sens, écrit-il[13], puisque, par sa nature même, l’auteur en est l’Etat ou des groupes puissants ayant l’appui de cet Etat : un Etat ne poursuivra jamais un crime organisé ou perpétré par lui-même”. Dans le cas de l’écocide, l’internationalisation reste pertinente mais la justification tient d’abord à la transnationalité des entreprises polluantes, à l’interdépendance des territoires et à la mondialisation des conséquences. Les auteurs dans la ligne de mire sont cette fois plutôt des acteurs privés comme les multinationales et les grandes compagnies du secteur énergétique et automobile.

A l’origine, toutefois, la notion d’écocide était bien reliée à une responsabilité étatique. Elle avait été avancée au cours de la conférence des Nations unies sur l’environnement de 1972 (Stockholm)[14] pour dénoncer l’usage des défoliants (l’agent orange) et des produits chimiques déversés par les soldats américains sur les forêts du Vietnam. En 1974, les pays d’Europe du nord (Danemark, Suède, Norvège, Finlande) ont joué un rôle pionnier avec l’adoption d’une convention sur la responsabilité et l’indemnisation des victimes de pollution Dans les années 80, la criminalisation de l’atteinte à l’environnement avait été d’un côté une option étudiée par la commission onusienne chargée de rédiger le projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité et d’un autre elle avait été envisagée comme un possible ajout à la convention contre le génocide de 48. L’idée est donc un vieux serpent de mer qui ressort régulièrement la tête avant de la replonger mais qui, aujourd’hui, semble avoir enfin de bien meilleure chance d’être retenue.

Il n’y a cependant pas encore de consensus sur la définition exacte de ce crime et ce qu’elle recouvrirait. Le mouvement “End Ecocide on Earth” (EEE) propose que le crime international d’écocide soit caractérisé comme “un endommagement étendu ou une destruction qui aurait pour effet d’altérer de façon grave et durable des communaux globaux ou des services écosystémiques dont dépendent une, ou un sous-groupe de population humaine”. Les accusés sont clairement ciblés : c’est de “la cupidité des multinationales” que ce cadre juridique doit protéger la “terre-mère”. La violation du « principe de précaution » tel que défini dans la déclaration de Rio en 1992 serait un des éléments essentiels des dossiers à charge. EEE recense 25 situations pouvant, selon elle, être désignés comme écocide, dont un projet de mine d’or dans la région du Nord de la Grèce, la pollution dans le delta du Niger, la disparition de la Mer d’Aral en Asie centrale, la disparition de colonie d’abeilles, celle du thon rouge de l’Atlantique, de la Grande Barrière de Corail, etc.

Une autre définition de l’écocide a été proposée par le groupe de juristes emmenés par Laurent Neyret. Elle est plus développée et précise, puisque le projet comprend 5 chapitres et 25 articles. Il reproduit le canon des définitions du Statut de Rome. « On entend par écocide les actes intentionnels commis dans le cadre d’une action généralisée ou systématique et qui portent atteinte à la sûreté de la planète, définis ci-après [suit une liste non exhaustive et ouverte de ces actes] :

a)      Le rejet, l’émission ou l’introduction d’une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l’air ou l’atmosphère, les sols, les eaux ou les milieux aquatiques ;

b)      La collecte, le transport, la valorisation ou l’élimination de déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que l’entretien subséquent des sites de décharge et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier dans toute activité liée à la gestion des déchets ;

c)       L’exploitation d’une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée ou des substances ou préparations dangereuses sont stockées ou utilisées ;

d)      La production, le traitement, la manipulation, l’utilisation, la détention, le stockage, le transport, l’importation, l’exportation ou l’élimination de matières nucléaires ou d’autres substances radioactives dangereuses ;

e)      La mise à mort, la destruction, la possession ou la capture de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages protégées ou non ;

f)       Les autres actes de caractère analogue commis intentionnellement et qui portent atteintes à la sûreté de la planète.

Cette liste est à relier avec le paragraphe qui suit sur la nature des actes portant atteintes à la sûreté de la planète c’est-à-dire ceux qui occasionnent “une dégradation étendue, durable et grave” et entrainent “la mort, des infirmités permanentes ou des maladies incurables”.

Suit un troisième paragraphe sur l’intentionnalité qui précise que “ces actes sont également considérés comme intentionnels lorsque leur auteur savait ou aurait dû savoir qu’il existait une haute probabilité qu’ils portent atteinte à la sûreté de la planète”[15].

Tandis que la définition de EEE s’attache uniquement aux conséquences pour caractériser l’existence du crime et vise une responsabilité “objective” pesant sur les supérieurs hiérarchiques, dans la définition du groupe Neyret, la responsabilité pénale des personnes morales est reconnue, en plus de la responsabilité individuelle, mais l’intention de nuire en connaissance de cause reste déterminante pour engager la responsabilité.

La définition de EEE est donc susceptible d’une application différente et beaucoup plus large que celle des juristes du groupe Neyret. Ces derniers ne sont pas pour autant plus permissifs. Ils proposent de distinguer et d’accompagner la reconnaissance d’un crime d’écocide par celle d’”écocrimes”. Cette seconde catégorie de crime comprendrait cette fois en plus de la faute intentionnelle, la faute non intentionnelle (“par négligence au moins grave”). La catégorie des écocrimes serait “vaste et plurielle”, protégeant l’environnement et la santé humaine, couvrant des actes souvent similaires à ceux de l’écocide mais pour des mises en danger ou des dégradations moindres (qualifiées de “substantielles”, alors que celle des écocides serait “étroite et unique”, protégeant la “sûreté de la planète” d’actes d’une gravité “exceptionnelle”. La catégorie d’infraction serait également différente, les écocrimes relevant du crime transnational (comme la corruption ou le crime organisé) alors que l’écocide serait de l’ordre du crime supranational (comme le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, le crime d’agression). Concrètement, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fukushima en 2011, Tepco et son directeur général, serait sans doute poursuivis pour écocide devant un tribunal ayant adopté la définition d’EEE (qui cite d’ailleurs sur son site les retombés de l’accident nucléaire de Fukushima comme un cas d’écocide), alors que, bien que la catastrophe ait produit des dégâts “étendus, durables et graves” sur la nature, ils ne le seraient pas au titre de la définition Neyret. Ils seraient par contre susceptibles d’être poursuivis pour la commission d’un “écocrime” car selon une commission parlementaire indépendante nippone, “la direction de Tepco était consciente des retards dans les travaux antisismiques et les mesures contre les tsunamis et savait que Fukushima Dai-ichi était vulnérable”[16].

Si l’objectif poursuivi est identique, on a donc, en se limitant à ces deux exemples, des approches différentes, l’une plus large et générale et l’autre plus précise et graduée. Cette dernière semble plus réaliste et opérationnelle mais dans tous les cas les obstacles et les défis restent très importants.

Obstacles, défis et limites d’une nouvelle incrimination

Comment concrètement ce nouveau droit pourrait-t-il être adopté ? La voie conventionnelle est privilégiée, soit sous la forme d’un amendement au Statut de Rome, soit sous la forme d’une nouvelle convention internationale. Le groupe de juristes conduit par Laurent Neyret a dans cette optique proposé un projet de convention internationale. On suivrait donc la même dynamique que celle qui a fonctionné pour le crime de génocide (une logique Top-down, du haut vers le bas). Mais si cette voie apparaissait durablement bloquée, on peut aussi en imaginer une autre, plus laborieuse et incertaine, avec l’adoption par certains pays seulement du crime d’écocide[17]et au lieu que la notion ne soit construite et diffusée à partir du champ international et onusien, que cela se fasse par une remontée progressive d’initiatives nationales ou régionales éparses qui finissent par peser et imposer une notion globale (qui pourra en partie au moins s’inspirer de celles qui avaient cours dans les législations à l’avant-garde).

Qui concrètement pourra activer ce droit ? Bien sûr, ce n’est ni Gaïa, ni Pandora qui iront saisir le juge pour la violation de leur droit. Qui aura la compétence pour porter plainte au nom de la “Terre-mère”[18] : chaque “citoyen du monde”, des OI, des ONGI, des Etats, un Procureur international de l’environnement ? Quelle serait la juridiction compétente pour l’appliquer ? La Cour pénale internationale, comme le voudrait l’association EEE, ou un nouveau tribunal international de l’environnement et/ou les tribunaux nationaux ? Qui sera en mesure d’évaluer les dommages  et d’enquêter ? Comme le suggère Neyret, un Procureur et un Groupe de recherche et d’enquête pour l’environnement (dont l’acronyme est ainsi parfaitement trouvé : “GREEN” !) qui seraient indépendants et pourrait aider à déterminer si on est bien en présence d’un dommage étendu, durable et grave ?

Quel sera le profil des accusés ? Qui est responsable de quoi ? La réponse est beaucoup plus complexe que la question. Le lien entre changement climatique et sécurité est certes établi ; des spécialistes soulignent l’impact de la sécheresse de 2007-2010 en Syrie qui a conduit à des problèmes alimentaires graves pour 17% de la population[19]. Mais le climat n’agit que comme un “multiplicateur de menaces”, c’est sa combinaison avec d’autres facteurs, comme l’augmentation sensible de la population dans une région, l’incurie d’un Etat corrompu et autoritaire, la montée de tensions socio-politiques, etc. qui est au final explosive. La responsabilité d’un Bachar el-Assad est de toute évidence beaucoup plus lourde que celle de ceux qui contribuent au réchauffement climatique. De plus, les multinationales savent parfaitement ériger des coupe-feux en jouant sur la localisation et la complexité de leur composition (siège, filiales, sous-traitant, consortium, etc.). Il faudra donc être en mesure d’apporter des preuves qui puissent tenir la route devant des juges et remonter la chaine entre dégâts/catastrophes naturelles/pollutions/pollueurs.

Alors que crimes de génocide et crimes contre l’humanité confirment une certaine idée de l’humanisme, l’écocide marquerait le début de la  fin du « cycle maudit » de l’humanisme (Claude Lévi-Strauss). Mais le mal réside-t-il tout entier dans les tentatives de transformation de la nature ? Bien qu’elle marquerait une étape supplémentaire dans la prise de contrôle et la mainmise de l’homme sur la nature, la baisse de température du globe au moyen de la géo-ingénierie est une option défendue par certains spécialistes (de même que le développement du nucléaire comme source d’énergie alternative).  La géo-ingénierie est-elle un crime ou la solution ? Actuellement on lui réserve plutôt le banc des accusés, les mouvements écologiques et une majorité de scientifiques la rejettent, mais si la situation devait se dégrader très brutalement et confirmer les prédictions catastrophiques de la “collapsologie”[20], n’apparaitrait-elle pas alors comme l’ultime bouée de sauvetage ?

Pour l’heure, la vindicte se concentre sur les atteintes faites en conscience au nom de la primauté d’intérêts économiques. Les multinationales sont à cet égard, plus que les apprentis-sorciers scientifiques, les principales suspectes. Une centaine de militants d’Actions non-violentes COP 21 (ANV-COP21) ont ainsi manifesté le 7 novembre devant le siège de Total à Paris avec des banderoles “Serial killer du climat”. Mais dans le domaine de la justice pénale internationale, la responsabilité devant la CPI est encore à ce jour une responsabilité individuelle et la responsabilité, en tant que personne morale, des entreprises est encore en cours de ré élaboration. En 2011 des “normes sur la responsabilité en matière de droits de l’homme des sociétés transnationales et autres entreprises” a été adoptée à l’ONU mais ces principes directeurs sont non contraignants. L’Equateur soutenu par un groupe de 85 pays au Conseil des droits de l’homme tente depuis 2013 de faire passer une nouvelle résolution dans le domaine des droits humains et de l’économie, en déplaçant le poids des mesures contraignantes des entreprises sur les Etats, mais la démarche reste très contestée et butte sur bien des obstacles politiques et juridiques. En novembre 2015, une brèche a cependant peut-être été ouverte non pas à l’ONU mais devant la justice américaine : le procureur de New-York a en effet assigné l’entreprise pétrolière ExxonMobil en justice pour le financement de recherches d’orientation “climatosceptique” et pour d’éventuelles mensonges vis-à-vis des actionnaires par rapport au risque pesant sur les activités de l’entreprise quant à sa capacité à continuer à utiliser des énergies fossiles[21]. Si la procédure est inédite, elle repose en fait sur la base d’une veille législation sur la fraude financière. D’autres actions en justice sont intentées, par des associations visant cette fois les autorités gouvernementales de leur pays : aux Etats-Unis, en Belgique, et dernièrement au Pays-Bas où un collectif de 900 plaignants a obtenu, en juin 2015, gain de cause auprès de la Cour de justice de La Haye avec un verdict jugeant les efforts de l’Etat néerlandais insuffisants si ils ne visaient pas une réduction d’au moins 25% d’émissions de gaz à effet de serre dans les 5 années qui viennent[22].  Ces recours prouvent que la bataille est désormais bel et bien engagée sur le terrain judiciaire mais ils ne peuvent en aucun cas suffire à assurer un cadre légal aussi contraignant que celui qu’ambitionne la création du crime d’écocide.

De même, il existe un débat pour concevoir une “justice climatique mondiale” qui ne repose pas sur la criminalisation pénale mais sur l’élaboration de droits à réparation et compensation et le partage équitable d’un “budget carbone” restreint par rapport aux responsabilités historiques des pays et à leur puissance économique. Les références aux dommages climatiques, aux types de responsabilité en jeu, à des droits pour les générations futures éloignées peuvent croiser en partie les débats sur la criminalisation mais le domaine d’action n’est pas identique. Dans le premier, il s’agit de se mettre d’accord sur la répartition des efforts et sur le cadre d’action à mettre en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES)[23]. Avec la mise en œuvre d’une justice pénale internationale environnementale, il s’agit, par des sanctions judiciaires et en élevant le crime d’écocide au rang des crimes internationaux les plus graves, de faire prendre conscience du “changement d’échelle” des dégradations causées à l’environnement, dégradations qui peuvent être désormais de l’ordre de l’irréversible. Il s’agit aussi de dissuader et de mettre hors d’état de nuire les plus grands pollueurs en activité. Qui sont-ils exactement ? “Les gaz à effet de serre sont des ennemis invisibles qui menacent l’équilibre de la planète et la survie de l’humanité” écrivait une éditorialiste du Monde dans un dossier consacré à la COP21[24]. Or tout l’enjeu de la judiciarisation est justement que “l’ennemi” ne puisse rester, comme un président a pu le dire de la finance, “sans visage”. Mais quel visage prendra-t-il ? Quel PDG, quel groupe d’actionnaires ou quel chef d’Etat pourront être mis en cause pour les effets des pesticides sur les oiseaux, pour la fracturation hydraulique, pour les incendies forestiers, pour la fonte des glaces ? Pour l’instant, devant le Tribunal des droits de la nature, qui vise principalement 10 grandes compagnies (Chevron, Exxon Mobil, Saudi Aramco, BP, Gazprom, Royal Dutch/Shell, …), les procès et les condamnations sont “symboliques” et donc facile à gagner. Qu’en sera-t-il lorsqu’un nouveau cadre légal permettra de délivrer de véritables actes d’accusation et des mandats d’arrêts internationaux ? Un plan “stratégique” de poursuite sera-t-il élaboré, à l’instar de ceux que met en place le Bureau du procureur de la CPI ? Quelles seront les lignes de défense ? Quelle sera la nature des peines prononcées ? L’accent sera-t-il mis sur l’emprisonnement des responsables ou sur le montant des amendes ? Celles-ci serviront-elles à financer un Fonds de réparation à l’instar du Fonds pour les victimes mis en place à la CPI ? Passer du théorique, aujourd’hui assez bien avancé, à la pratique, du symbolique au réel, ne sera ni aisé ni rapide.

Il ne fait pas de doutes qu’un crime d’écocide trouverait des applications et sanctionnerait à raison, dans le respect des garanties d’une justice équitable, de hauts dirigeants de l’économie et de la politique. Cependant, il ne faut pas oublier pour autant que la destruction de la biodiversité et de la biosphère si c’est un crime, est un crime de masse dont les armes les plus ravageuses prennent d’abord la forme d’un gigantesque gaspillage et de modes de vie souvent enviables et désirables. Les criminels ne ressemblent en rien à Curval, ce personnage sadien qui proclame : “Combien de foi, sacredieu, n’ai-je pas désiré qu’on put attaquer le soleil, en priver l’univers, ou s’en servir pour embraser le monde ?”[25]. Les assassins de l’environnement sont plus modestes et ordinaires, généralement bien intentionnés et, pour beaucoup, tout à fait prêt à concéder quelques efforts en faveur du climat. Mais s’il y a bien une part de la consommation qui peut paraitre superflue et réductible (comme la consommation de veilles, l’éclairage publicitaires ou des bureaux la nuit, etc.), d’autres formes de consommation apparaissent désormais indispensables au fonctionnement de nos sociétés (transports aériens, activités numériques, etc.) ou plus difficile à réformer (élevage intensif, pesticides, etc.). Faudrait-il poursuivre les atteintes indirectes par les consommateurs des produits des multinationales mises en cause dans le cadre de l’écocide, dès lors que l’on serait en mesure de montrer que les informations sur les nuisances de ces multinationales étaient accessibles, au titre d’une incrimination de complicité pour écocide ? Ce serait peut-être techniquement une hypothèse envisageable mais évidemment inapplicable en pratique et d’ailleurs pas souhaitable. Mais comment sortir de la confusion du “tous responsable” sans tomber dans la chasse aux boucs-émissaires ? C’est tout l’enjeu d’une définition juridique opératoire.

Conclusion : horizon de la pensée, horizon de l’action

L’approche graduée par l’articulation écocrimes/écocide est pertinente, pragmatique et prometteuse. Comme le précise le magistrat Nicolas Guillou, “la définition proposée du crime d’écocide représente un point de départ et non un aboutissement pour les négociations internationales qui devront avoir lieu à l’avenir entre les Etats”[26]. Cependant, il ne suffit pas de repenser une nouvelle responsabilité criminelle. Il faut parallèlement repenser une responsabilité politique et morale, individuelle et collective, géographique et historique pour rechercher des normes objectives et les moyens d’une véritable justice climatique. Raphaël Lemkin amorça et encouragea une utilisation de la notion de génocide également dans la recherche en sciences-humaines, parce qu’il avait conscience que la combinaison de toutes les disciplines était nécessaire pour tenter d’appréhender et d’éradiquer des phénomènes aussi complexes et monstrueux que la criminalité de masse. Lors de l’ouverture du procès des hauts-responsables nazis, le procureur Jackson avertissait que “la civilisation ne pourrait continuer à exister si jamais [de tels crimes] devaient se répéter”. L’humanité survivra-t-elle à la multiplication et à l’impunité des crimes d’écocide ? J’ignore si nous assisterons un jour à un Nuremberg pour le climat, mais l’avertissement de Jackson, qui prend aujourd’hui une résonance des plus sombres et des plus inquiétantes en face de la montée des périls environnementaux, et l’exemple de Lemkin, qui aura réussi, presque à lui seul, à impulser une révolution juridique et intellectuelle, nous montre la voie à suivre, celle décrite par un autre révolutionnaire, Antonio Gramsci, [qu’aime à citer un des grands esprits de cette maison, Pierre Hassner[27] pour ne pas le nommer], la voie qui allie le pessimisme de l’intelligence et l’optimisme de la volonté.

Auteur : Joël Hubrecht

[1] http://www.cop21.gouv.fr/
[2] Timothy Snyder, “The next genocide”, New-York Times, 12-09-2015
[3] Timothy Snyder, « Le prochain génocide sera écologique », Le monde, 4-10-2015.
[4] Voir par exemple l’article en ligne de Lord Monckton.
[5] Nicolas Werth, « La famine de 1932/33 en Ukraine : quelle interprétation ? », conférence en ligne du 29-11-2008.
[6] Pierre Hassner, « Le totalitarisme est-il mort ? », La revanche des passions. Métamorphoses de la violence et crises du politique, Fayard, 2015, p.265.
[7] Voir Laurent Neyret, « La transformation du crime contre l’humanité », dans Mireille Delmas Marty, Isabelle Fouchard, Emmanuelle Fronza, Laurent Neyret, Le crime contre l’humanité, coll. Que sais-je ?, PUF, 2013.
[8] Cette nouvelle extension est aussi au cœur de la « Déclaration universelle des droits de l’humanité » présentée, à la demande du président de la République française, par Corinne Lepage dans la perspective de la tenue de la COP21 à Paris.
[9] Laurent Neyret (sous la dir.), Des écocrimes à l’écocide. Le droit pénal au secours de l’environnement, Bruylant, 2015.
[10] Crime climatique Stop. L’appel de la société civile, Seuil, 2015. Le chapitre sur l’écocide est de Valérie Cabanes, juriste du mouvement « End Ecocide on earth »..
[11] https://www.endecocide.org/fr/
[12] par l’Alliance globale des Droits de la Nature (Global Alliance for the Rights of Nature). Voir http://therightsofnature.org/
[13] Raphaël Lemkin, « Le crime de génocide », Qu’est-ce qu’un génocide ?, p. 244, cité dans Olivier Beauvallet, Face au génocide.., Le bien commun, Michalon, p.56.
[14] Dans ce cadre c’est le Premier ministre suédois Olof Palme à qui l’on attribue en premier l’usage public du terme d’écocide. Malgré les initiatives majeures de la Suède dans le domaine, Olof Palme n’est pas juriste et son action, aussi notable soit-elle, ne peut être comparée à celle de Raphaël Lemkin.
[15] Pour la définition complète voir le projet de convention dans Laurent Neyret (sous la dir.), Des écocrimes à l’écocide..,op. cit. , P. 285-301.
[16] “Le premier ministre japonais reprend la main à Fukushima”, La croix, 8 septembre 2013.
[17] La notion est déjà en vigueur au Vietnam, en Russie et dans plusieurs pays d’Europe de l’est. Voir http://eradicatingecocide.com/overview/existing-ecocide-laws/
[18] Sachant que la référence à un état particulier de notre éco-système permettant aux humains de vivre est évidement la seule raisonnable à notre échelle mais qu’elle n’est pas forcément un absolu. Dans une optique à proprement parler “inhumaine”, l’asservissement de la nature aux hommes pourrait apparaître davantage comme l’illusion éphémère de l’hubris humaine que comme l’assassinat de la “terre-mère”. La disparition de l’homme et des animaux, comme celle des dinosaures et de 80% des espèces vivantes il y a 65 millions d’années,  ne marquerait pas forcément la fin de toute forme de vie, bactérienne ou végétale, sur terre et en tous cas pas de la planète terre en tant que telle. . Sans aller jusqu’à ces considérations extrêmes, on notera que l’interdépendance entre l’homme et son environnement, et donc la convergence globale des intérêts de l’Homme et de la nature, voir le retour à une “harmonie” fantasmée entre les deux, n’empêche pas qu’il peut aussi y avoir, dans des contextes particuliers, de réels contradictions entre par exemple des droits à la santé de certains groupes humains, des droits de développement socio-économiques au présent, des droits pour les générations futures, et la protection de certaines espèces et de certains pans de l’espace naturel.
[19] Francesca de Chatel, Middle Eastern Studies, janvier 2014.
[20] Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes, Seuil, 2015 et Yves Cochet, Jean-Pierre Dupuy, Susan George, Serge Latouche, Où va le monde ? 2012-2022 : une décennie au-devant des catastrophes, Mille et une nuit, Fayard, 2015.
[21] La justice américaine demande des comptes à Exxon Mobil sur le réchauffement climatique, Le Monde, 6 novembre 2015.
[22] Dans le sillage de cette décision, une association française “Notre affaire à tous”, vient d’entreprendre une démarche similaire en France en décembre. Voir “Justice environnementale : “Pour nous citoyens, le droit est une arme””, Le Monde, 04 décembre 2015.
[23] Sur ces débats on pourra se reporte à l’ouvrage d’Olivier Godard, La justice climatique mondiale, La découverte, 2015.
[24] Sophie Landrin, « COP21. Les nations au chevet de la planète », 29-30 novembre 2015.
[25] Sade, Les 120 journées de Sodome, Gallimard, La Pléiade, 1990, p.158.
[26] Emanuela Fronza et Nicolas Guillou, « Vers une définition du crime international d’écocide », in L. Neyret, Des écocrimes…, op. cit, p.140.
[27] Pierre Hassner est directeur de recherche honoraire au CERI, centre dans lequel cette communication a été présentée le 9 décembre 2015.